Annulment of Subsequent Appellate Decision Following Overturned Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior decision by the high court on February 27, 2002, which resulted in the annulment of a regional appellate court's decision from October 30, 2000, automatically necessitated the annulment of a subsequent decision issued by the same appellate court on November 28, 2001, as this subsequent ruling was a direct continuation of the decision that had been overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Subsequent Appellate Decision Following Overturned Prior Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis justifying the consequential annulment of the subsequent decision.
Cited as the legal basis justifying the consequential annulment of the subsequent decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue le 27 février 2002 de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 novembre 2001 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 28 novembre 2001 par la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Hôtel Amiral aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.