Legislator Jurisprudence & Législation
01-20136 Généré par l'IA

Pharmacist v. Pharmacists' Pension Fund on Enforcement Order and Legal Capacity

Numéro de cause 01-20136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An opposition by a pharmacist against an enforcement order for social security contributions and late payment penalties levied by the pension fund for pharmacists was rejected by the social security tribunal, a decision affirmed on appeal. The appellant argued the fund lacked legal capacity because its statutes were allegedly not properly approved, and that the fund should be treated as an "enterprise" subject to European competition law, necessitating a stay of proceedings pending a related case concerning a similar entity. The Court of Cassation ruled that the fund derives its legal capacity from specific legislative and regulatory texts governing mandatory affiliation and contribution collection for the mandatory pension schemes, which operate on principles of solidarity and cost-sharing, thereby rendering the invoked provisions of the mutual insurance code inapplicable and rejecting the characterization as an enterprise under EU law for its mandatory schemes. Furthermore, the enforcement order was deemed sufficiently detailed because it referenced a regular prior formal notice, detailing the nature and basis of the claimed contributions.

Regeste Legislator

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article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pharmacist v. Pharmacists' Pension Fund on Enforcement Order and Legal Capacity: The appellant argued the fund lacked legal capacity because its statutes were allegedly not properly approved, and that the fund should be treated as an "enterprise" subject to European competition law, necessitating a stay of proceedings pending a related case concerning a similar entity. The Court of Cassation ruled that the fund derives its legal capacity from specific legislative and regulatory texts governing mandatory affiliation and contribution collection for the mandatory pension schemes, which operate on principles of solidarity and cost-sharing, thereby rendering the invoked provisions of the mutual insurance code inapplicable and rejecting the characterization as an enterprise under EU law for its mandatory schemes. Furthermore, the enforcement order was deemed sufficiently detailed because it referenced a regular prior formal notice, detailing the nature and basis of the claimed contributions.

Mots-clés

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dispositions sur la pension procédure en assurances sociales caisse de compensation titre exécutoire européen fonds de pension cotisation sociale

Dispositions légales citées

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article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum by the losing party to the winning party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum by the losing party to the winning party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., pharmacien, a formé opposition à une contrainte décernée le 18 novembre 1999 par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement de cotisations et majorations du retard afférentes au régime vieillesse de base et au régime complémentaire vieillesse, et dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Fort-de-France, 10 octobre 2000), statuant en dernier ressort, a rejeté cette opposition et validé la contrainte ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en postulant la capacité à agir de la CAVP, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la sécurité sociale et R. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et déposer ses statuts, ce qui justifiait que fût ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris saisi de la question des conséquences de cette irrégularité sur la capacité à agir d'un autre organisme social se trouvant dans la même situation, à savoir la CARMF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la CAVP, instituée en application des articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-1 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a justement déduit que les dispositions du Code de la mutualité, sur lesquelles était fondée la demande de sursis à statuer présentée par les observations écrites de M. X..., étaient inapplicables à la cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la première et la deuxième branches du moyen unique :

Attendu que M. X... reproche encore au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité comme des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 ; qu'en déniant cette qualité d'entreprise à la CAVP, sans rechercher si les régimes d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire et complémentaire facultatif, gérés par elle, sont fondés sur le principe de la solidarité et fonctionnent selon le principe de la compensation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L. 134-1, L. 644-1 du Code de la sécurité sociale et R 323-1 du Code de la mutualité ;

2 / qu'en tout état de cause, en refusant de reconnaître le statut d'entreprise à la CAVP à raison au moins du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif géré par elle en application de la loi "Madelin", et pour lequel elle gère des dépôts, placements et fonds de réserve permettant d'en assurer la solvabilité, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 644-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L. 124-1 à L. 124-6, R. 124-4 à R. 124-9, R. 125-3 à R. 323-5 du Code de la mutualité, et 81 et 82 (anciens 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne) ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2, la CAVP gère un régime obligatoire auquel les pharmaciens doivent être affiliés et cotiser, le Tribunal a énoncé justement que ce régime fonctionne sur les principes de répartition et de solidarité, tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire vieillesse obligatoires ; qu'ayant relevé que le régime facultatif n'avait pas été créé par la loi mais par une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales prise en application de l'article L. 644, alinéa 3, le Tribunal en a exactement déduit que la CAVP ne constituait pas une entreprise au sens des articles susvisés du Traité instituant la Communauté européenne, et n'avait pas à faire approuver ses statuts selon les dispositions du Code de la mutualité ;

Et attendu que la contrainte n'a pas visé les cotisations visées par la deuxième branche du moyen ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique :

Attendu que M. X... reproche enfin au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en validant la contrainte litigieuse, tout en constatant que cette dernière n'indiquait que le montant réclamé et la période de référence, ce qui était nettement insuffisant au regard des règles de régularité de forme des contraintes, lesquelles s'appliquent sans qu'il soit besoin d'établir le préjudice résultant de l'irrégularité, le Tribunal a violé l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la contrainte comportait non seulement l'indication du montant des cotisations et de la période à laquelle celles-ci se rapportaient, mais aussi, par référence à la mise en demeure du 30 septembre 1999, dont la régularité n'est pas contestée, la nature et l'objet de chacune des cotisations réclamées au titre du régime de base et du régime complémentaire obligatoires, ainsi que les textes législatifs et réglementaires applicables ; qu'ayant fait ressortir que cette contrainte permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le Tribunal en a exactement déduit qu'elle était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.