Legislator Jurisprudence & Législation
01-20132 Généré par l'IA

Agency Reimbursement Claim Quashed Over Procedural Flaw in Raising Prescription Defense

Numéro de cause 01-20132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agency sought reimbursement from individuals for housing and school allowances paid between 1995 and 1996, alleging a false declaration, but the lower tribunal dismissed the claim based on the two-year prescription period, even though the prescription rule is inapplicable in cases of fraudulent declaration. The high court quashed the decision, reasoning that the tribunal had violated procedural rules by raising the issue of prescription of its own motion without inviting the parties to present their observations, especially since the prescription defense was potentially inapplicable due to the alleged fraudulent conduct and the defendants were absent.

Regeste Legislator

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articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... et Mme X... aux dépens; Agency Reimbursement Claim Quashed Over Procedural Flaw in Raising Prescription Defense: The high court quashed the decision, reasoning that the tribunal had violated procedural rules by raising the issue of prescription of its own motion without inviting the parties to present their observations, especially since the prescription defense was potentially inapplicable due to the alleged fraudulent conduct and the defendants were absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
fausse déclaration prescription recours de l'assureur conduite du procès détournement de fonds remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the legal framework showing the court erred by not inviting parties to comment on the ground of inadmissibility raised ex officio.
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the legal framework showing the court erred by not inviting parties to comment on the ground of inadmissibility raised ex officio.

articles L. 142-9 et L. 553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal framework showing the court erred by applying the prescription rule (Art. L. 142-9) where an exception (Art. L. 553-1, al. 2) might apply, without ensuring adversarial debate.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont

This is the operative order that quashes the lower court's decision based on the cited procedural and substantive violations.

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui soulève d'office une prescription instituée par le Code de sécurité sociale doit inviter les parties à présenter leurs observations ;

Que, selon le dernier de ces textes, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, la prescription de deux ans n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. et Mme X... le remboursement d'allocations de logement familiale et de rentrée scolaire qu'elle alléguait leur avoir versées de janvier 1995 à août 1996 sur le fondement d'une fausse déclaration ; que, pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce que, même en l'absence de toute critique, il y a lieu de relever que l'action est prescrite en application des articles L. 553-1 et L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... n'étant ni présents ni représentés, le moyen tiré de la prescription biennale, au demeurant inapplicable en cas de fausse déclaration, ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le Tribunal qui a relevé d'office cette fin de non recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.