Eviction Appeal Dismissed Due to Divestiture of Patrimonial Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal lodged by an individual whose property sale was resolved and who was subsequently ordered to be evicted by a prior appellate ruling, noting that the appellant, having been subject to a receivership proceeding, was divested of his patrimonial rights, meaning the appointed receiver failed to substitute for him before the deadline for filing the statement of grounds, rendering the appeal inadmissible pursuant to the relevant law governing actions by a divested debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Appeal Dismissed Due to Divestiture of Patrimonial Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited immediately before the reasoning justifying the inadmissibility of the appeal.
This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the application of the preceding article.
This provision regulates the allocation of litigation costs.
This provision was cited in the context of rejecting claims for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause, M. X..., ancien syndic de la liquidation des biens de M. Y... ainsi que Mme Z... ;
Constate qu'à la suite de la mise sous tutelle de M. Y... par jugement du 23 février 2001, l'instance a été reprise par l'Union départementale des associations familiales du Doubs désignée en qualité de tuteur de M. Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Besançon qui a prononcé la résolution de la vente de la maison d'habitation conclue le 12 février 1972 et a ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
Attendu que M. Y... ayant été soumis à une procédure de liquidation des biens le 4 avril 1995, le syndic ne s'est pas substitué à lui, avant la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire en demande et que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.