Legislator Jurisprudence & Législation
00-11319 Généré par l'IA

Lender's Subrogation and Reservation of Title Upon Company Liquidation

Numéro de cause 00-11319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After a company acquired a motorcycle financed by a lender who was subrogated to the seller's rights, including a reservation of title clause, the liquidator of the company challenged the lender's right to revendicate the vehicle upon the company's judicial liquidation. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it failed to respond to the liquidator's argument regarding the timing of the reservation of title clause, a violation of the duty to provide reasons; however, the Court upheld the appellate court's finding that the lender was validly subrogated, reasoning that the requirement of concomitance between subrogation and payment could be satisfied if the subrogating party expressly manifested the intent for the subrogation to become effective precisely at the moment of payment, even if stated in a prior document.

Regeste Legislator

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Article 455 du Nouveau Code de procédure civile, article 1250, 1 , du Code civil, Article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Lender's Subrogation and Reservation of Title Upon Company Liquidation: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it failed to respond to the liquidator's argument regarding the timing of the reservation of title clause, a violation of the duty to provide reasons; however, the Court upheld the appellate court's finding that the lender was validly subrogated, reasoning that the requirement of concomitance between subrogation and payment could be satisfied if the subrogating party expressly manifested the intent for the subrogation to become effective precisely at the moment of payment, even if stated in a prior document.

Mots-clés

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prêteur vente de véhicule automobile liquidateur judiciaire subrogation de l'assureur garantie de la propriété dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Article 455 du Nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive because the Court of Appeal failed to respond to the liquidator's conclusions regarding the date of the title retention clause.
article 1250, 1 , du Code civil
Cited in the reasoning leading to the partial cassation, specifically regarding the condition of concomitance of the subrogation with payment, which was addressed in the analysis of the second branch of the appeal.
Article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for the ruling on the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du Nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive because the Court of Appeal failed to respond to the liquidator's conclusions regarding the date of the title retention clause.

article 1250, 1 , du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation, specifically regarding the condition of concomitance of the subrogation with payment, which was addressed in the analysis of the second branch of the appeal.

Article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the ruling on the rejection of claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Educauto (la société) a acquis une motocyclette vendue par la société Corroy (le vendeur) et financée par la société Géfiservices (le prêteur) qui a été subrogée dans tous les droits et actions du vendeur, notamment dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société et la désignation de M. X... (le liquidateur) en qualité de liquidateur, le prêteur a revendiqué le véhicule ;

que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit que le prêteur était bien fondé à invoquer la subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété et a accueilli l'action en revendication du prêteur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que, quelles que soient les énonciations de l'acte auquel il appartient au juge de restituer sa véritable qualification, la subrogation est consentie par le débiteur et doit être constatée par un acte authentique chaque fois que c'est le débiteur qui souscrit un prêt pour payer son créancier, peu important que celui-ci intervienne avec lui à l'acte de subrogation ; qu'en l'espèce, si, dans le but d'éluder la formalité de la constatation par acte authentique de l'emprunt et de la quittance subrogatoire, l'article 2, alinéa 3, de la convention de subrogation indiquait effectivement que c'était le vendeur qui subrogeait le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, il résultait au contraire de l'alinéa 2 de ce texte que la subrogation n'avait pu être consentie que par le débiteur puisque c'était lui qui empruntait pour payer sa dette et ordonnait au prêteur de régler celle-ci directement entre les mains du vendeur si le crédit était accepté ; qu'en décidant, après avoir pourtant relevé qu'aux termes de l'acte de subrogation l'acheteur déclarait avoir sollicité un crédit pour permettre le règlement du solde du prix de vente, paiement qui serait effectué directement par le prêteur au vendeur si le crédit était accepté, qu'il s'agissait néanmoins d'une subrogation consentie par le créancier et non par le débiteur, en sorte que la formalité requise par la loi n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ainsi que 1250.1 et 1250, 2 , du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, la subrogation consentie par le créancier n'est pas valable lorsqu'elle intervient avant même le paiement ;

qu'ayant relevé que, dans l'acte dénommé" clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Géfiservices", l'acheteur déclarait avoir sollicité un crédit pour permettre le règlement du solde du prix de vente, paiement qui serait effectué directement par le prêteur au vendeur si le crédit était accepté, ce dont il résultait que la subrogation prétendument consentie par le créancier était intervenue avant le paiement, l'acte envisageant celui-ci comme un événement futur et conditionnel, le juge devait en déduire que, à supposer même que la subrogation eût été faite par le créancier et non par le débiteur, elle était nulle dès lors qu'elle n'était pas concomitante au paiement ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1 , du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété n'avait pas été consentie par l'acheteur mais par le vendeur ;

Attendu, d'autre part, que la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250, 1 , du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; qu'ayant constaté que l'acte dénommé "clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Géfiservices" prévoyait que la subrogation deviendrait effective à l'instant même du paiement, ce dont il résultait que la subrogation était concomitante au paiement du prix par le prêteur au vendeur, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu'en accueillant la demande en revendication du prêteur, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui soutenait que la clause de réserve de propriété avait été convenue dans un écrit établi postérieurement à la livraison, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu, en la forme, la société Géfiservices en son appel et en ce qu'il a dit la société Géfiservices bien fondée à invoquer la subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Géfiservices aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ès qualités, et de la société Géfiservices ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.