Legislator Jurisprudence & Législation
02-60856 Généré par l'IA

Labor Relations Tribunal Electoral List Inclusion Criteria Dispute

Numéro de cause 02-60856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The highest court quashed and annulled a lower court's decision that upheld an individual's registration on the employee electoral lists for the management section of the labor relations tribunal, because the lower court merely stated the individual functionally held management roles without specifying how the individual met the precise criteria outlined in the Labor Code for inclusion in that section, such as possessing equivalent training, holding a command delegation, or being a specifically enumerated role, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail; Labor Relations Tribunal Electoral List Inclusion Criteria Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Mots-clés

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élection syndicale latoisage conflit de compétence prud'homale inscription électorale droit électoral validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This provision was the substantive ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling for lack of a legal basis.

Article L. 513-1 du Code du travail

Cited in the lower court's judgment, the failure to apply or correctly interpret this article was the central issue leading to the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.