Improper Inclusion in Executive Staff Electoral College List Without Specified Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court improperly upheld an employee's inclusion in the executive staff electoral college list by merely asserting that the employee fulfilled executive functions, without specifying which conditions listed in the Labor Code article regarding eligibility for that section—such as holding specific professional qualifications, exercising delegated command, or being a foreman with written delegation—were met, thus failing to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-1 du Code du travail, article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail; Improper Inclusion in Executive Staff Electoral College List Without Specified Legal Basis: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the criteria for being an elector in the executive section, which the lower court failed to correctly apply.
This is the dispositive order leading to the nullification of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.