Company Challenge to Labor Court Electoral List Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a company challenging a decision regarding an electoral list established for labor court elections after the lower court rejected the company's initial request to add its employees to that list. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the Labor Code, the right to contest an electoral list is strictly limited to the prefect, the public prosecutor, eligible voters, and list representatives, and since the company was neither an eligible voter nor an authorized party, its initial request was inadmissible, which correspondingly renders its subsequent appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile; Company Challenge to Labor Court Electoral List Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the Labor Code, the right to contest an electoral list is strictly limited to the prefect, the public prosecutor, eligible voters, and list representatives, and since the company was neither an eligible voter nor an authorized party, its initial request was inadmissible, which correspondingly renders its subsequent appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the examination of the admissibility of the appeal, as the judgment was rendered after this rule was applied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et suivants du Code du travail ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement au préfet, au procureur de la République, aux électeurs et aux mandataires des listes ;
que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 6 décembre 2002) que la société Game Sud-Ouest a saisi le juge aux fins de faire inscrire les salariés d'un de ses établissements sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ; que la société a formé un pourvoi contre la décision ;
Attendu, cependant, qu'une telle demande formée par une personne qui n'était pas électeur, était irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.