Algerian National Detention Extension Quashed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national subject to an order of repatriation and detention, had the duration of his detention extended by a trial court judge following a request from the prefect. However, the First President on appeal quashed the extension, declaring the initial procedure invalid due to the clerk's failure to notify the public prosecutor as required by a decree, thereby concluding there was no basis for further detention. The high court quashed this appellate decision because the First President, having full jurisdiction upon appeal, was obligated to rule on the merits regardless of the validity of the initial procedural objection, but since the statutory detention period had expired, the Court ruled there was nothing left to judge and dismissed the case without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 561 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Algerian National Detention Extension Quashed on Procedural Grounds: However, the First President on appeal quashed the extension, declaring the initial procedure invalid due to the clerk's failure to notify the public prosecutor as required by a decree, thereby concluding there was no basis for further detention. The high court quashed this appellate decision because the First President, having full jurisdiction upon appeal, was obligated to rule on the merits regardless of the validity of the initial procedural objection, but since the statutory detention period had expired, the Court ruled there was nothing left to judge and dismissed the case without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 561 of the NCPC as the provision governing the initial request for extension of detention.
Cited in conjunction with Article 35 bis of the ordinance, concerning the jurisdiction related to the detention procedure.
Applied by the Court of Cassation to justify the decision of 'cassation sans renvoi' (cassation without referral).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour annuler la décision du premier juge et dire n'y avoir lieu a rétention, l'ordonnance retient qu'il ne résulte ni de la décision ni des pièces de la procédure, que le greffier ait donné au procureur de la République l'avis exigé par l'article 3 du décret du 12 novembre 1991 et que la méconnaissance de cette disposition impérative affecte la validité de la procédure poursuivie devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité soulevée, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.