Legislator Jurisprudence & Législation
01-50082 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Untimely Appeal Dismissal Due to Lack of Due Diligence on Deadlines

Numéro de cause 01-50082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against a delegated judge's order prolonging detention as untimely because the appeal, filed on October 15th against an October 13th order, was considered late under the relevant decree concerning detention reviews. However, the high court found that by failing to verify whether the appellant, who had limited French comprehension and was assisted by an interpreter for the first time on appeal, was actually aware of the appeal deadline and procedures, the appellate judge prevented proper judicial review. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision but ruled there was no need for referral as the detention periods had already expired, rendering the matter moot.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile, articles 7 et 8 du décret du 12 novembre 1991; Supreme Court Quashes Untimely Appeal Dismissal Due to Lack of Due Diligence on Deadlines: However, the high court found that by failing to verify whether the appellant, who had limited French comprehension and was assisted by an interpreter for the first time on appeal, was actually aware of the appeal deadline and procedures, the appellate judge prevented proper judicial review. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision but ruled there was no need for referral as the detention periods had already expired, rendering the matter moot.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retard injustifié interruption de la prescription durée de l'expulsion judiciaire congé tardif résiliation en temps inopportun

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the decision to quash the lower court's ruling without remand.
articles 7 et 8 du décret du 12 novembre 1991
Cited in the context of the reasoning leading to the cassation concerning the appeal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the decision to quash the lower court's ruling without remand.

articles 7 et 8 du décret du 12 novembre 1991

Cited in the context of the reasoning leading to the cassation concerning the appeal deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 et 8 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre une ordonnance rendue par un juge délégué ayant ordonné la prorogation de son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée constate que l'appel interjeté par l'intéressé, le 15 octobre 2001, d'une ordonnance rendue le 13 octobre 2001, est hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. X..., assisté d'un interprète devant lui, alors qu'il ne l'avait pas été en première instance, qui soutenait avoir une mauvaise compréhension du français, avait eu connaissance du délai d'appel et des modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé, le premier président n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.