Legislator Jurisprudence & Législation
00-46876 Généré par l'IA

Employee Status and Commercial Agency Compatibility

Numéro de cause 00-46876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a representative in 1981 and dismissed for gross misconduct in 1995, successfully appealed a decision concerning his status, leading the employer to challenge the finding that the employee retained the status of an exclusive commercial agent (VRP) despite having created and factored through another company. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer's arguments essentially sought to re-litigate the factual findings of the lower court, which had sovereignly determined that mere association in the other company did not establish a personal commercial activity incompatible with the agent status.

Regeste Legislator

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article L. 751-1 du Code du travail, articles L. 751-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Status and Commercial Agency Compatibility: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer's arguments essentially sought to re-litigate the factual findings of the lower court, which had sovereignly determined that mere association in the other company did not establish a personal commercial activity incompatible with the agent status.

Mots-clés

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agent association d'employeurs rapports de travail qualification du rapport de travail protection des intérêts commerciaux comptoir de vente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 751-1 du Code du travail
codedutravail
articles L. 751-1 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1981 en qualité de représentant par la société Etablissements Thirard, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Etablissements Thirard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000) d'avoir reconnu à M. X... la qualité de VRP et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de clientèle alors, selon le moyen :

1 / que l'exploitation effective d'un commerce pour son propre compte par un représentant est exclusive en elle-même de l'application du statut de VRP, de sorte que la cour d'appel, qui retient que la société Olifra a été constituée antérieurement au licenciement, qui constate qu'elle a procédé à un certain nombre de facturations, et qui applique cependant à M. Jean-Jacques X..., personne physique, le statut de VRP exclusif de la société FTH Thirard sous prétexte qu'elle-même est une sous marque, aurait elle-même utilisé les services de l'entreprise Olifra, créée par le salarié, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

2 / que l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions de la société Thirard qui faisaient valoir que l'activité de la société Olifra ne pouvait être appréciée au regard des seules factures la concernant elle-même ou sa filiale, suite au refus de M. Jean-Jacques X... de produire la comptabilité reflétant l'activité réelle de son entreprise ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, dès lors que la qualité d'associé n'implique pas l'exercice d'une activité commerciale à titre personnel, ont retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé au sein de la société Olifra une activité incompatible avec celle de représentant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Thirard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Thirard à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.