Lessor v. Lessee: Insurance Cumulation on Leased Boat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a leasing contract for a boat where the lessor insured the hull ("corps") and the lessee insured other risks, including third-party liability, but both parties subsequently took out separate insurance policies covering ostensibly the same risks, leading to a finding of insurance cumul by the lower court. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the two policies did not cover the identical interest as required for cumulative insurance under the relevant article; specifically, the lessee's policy, taken out as "for the benefit of whom it may concern," constituted a liability insurance protecting against the lessee's fault towards the lessor, which is distinct from the hull insurance taken by the lessor, thus violating the stated article by incorrectly applying the concept of cumulative insurance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 171-4 du Code des assurances, Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Insurance Cumulation on Leased Boat: The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the two policies did not cover the identical interest as required for cumulative insurance under the relevant article; specifically, the lessee's policy, taken out as "for the benefit of whom it may concern," constituted a liability insurance protecting against the lessee's fault towards the lessor, which is distinct from the hull insurance taken by the lessor, thus violating the stated article by incorrectly applying the concept of cumulative insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as violated because the lower court misapplied it by finding a cumulative insurance situation where one did not exist.
This procedural article was used to justify the cassation of the subsequent decision dated September 17, 1998, because the decision dated January 8, 1998, was already being overturned.
This article was applied to reject the claims for costs made by the Mutuelle du Mans IARD.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 99-12.157 et n° H 98-22.961 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 99-12.157 formé par la Mutuelle du Mans :
Vu l'article L. 171-4 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Compagnie des bateaux à roues (CBR) a loué à la Société des vedettes de Paris (VPIF) un bateau "Louisiane Belle", le contrat stipulant la prise d'une double assurance, le loueur s'engageant à le faire assurer "pour le corps", sans supporter aucune autre responsabilité, le locataire devant assumer tous les autres risques : responsabilité civile, dommages causés au bateau et au matériel, aux passagers et à leurs biens, dommages causés aux tiers ;
que le 21 décembre 1991, la CBR a souscrit auprès des Mutuelles du Mans une assurance sur corps et retirement, ainsi que pour le recours de tiers et autres garanties ; que le 13 décembre 1991, la VIPF a également contracté une assurance garantissant ces mêmes risques, tout en déclarant agir pour le compte de celui de qui il appartiendra pour les garanties "corps et retirement" ; que la VPIF ayant attiré l'attention de la CBR sur cette double assurance, celle-ci a demandé aux Mutuelles du Mans de régulariser la situation, tout en cessant de payer les primes à compter de janvier 1993 ; que la CBR ayant relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à régler aux Mutuelles du Mans des primes impayées, la cour d'appel de Paris, par l'arrêt avant-dire droit du 8 janvier 1998, a constaté le cumul d'assurance et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de ce cumul, puis, par l'arrêt infirmatif du 17 septembre 1998, a rejeté les demandes en paiement formées par les Mutuelles du Mans et les a condamné à rembourser à la CBR la somme de 151 693 francs ;
Attendu que pour déclarer qu'il y avait cumul d'assurance, l'arrêt du 8 janvier 1998 énonce que les deux polices couvraient des risques identiques tandis que l'accord signé entre les deux sociétés répartissait entre elles la charge des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt avait constaté qu'il n'y avait pas identité de souscripteur des polices, et que, d'autre part, la police souscrite par la VPIF, en tant que locataire du navire pour le compte de qui il appartiendra, constitue une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l'égard du loueur et dès lors ne revêt pas, avec l'assurance de chose qui a été souscrite par la CBR, un caractère cumulatif, ces deux assurances ne garantissant pas le même intérêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° H 98-22.961 de la Mutuelle du Mans :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1998 étant cassé par la présente décision ; l'arrêt de cette même cour du 17 septembre 1998 doit également être cassé comme en étant la suite et l'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 8 janvier et 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Compagnie des bateaux à roue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle du Mans IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.