Casino Gaming Debt Check Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of nine checks totaling 450,000 francs issued in exchange for casino gaming chips and plaques, invoking the civil code article prohibiting gambling debts. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the checks, reasoning that while the mere exchange of chips for a check is not necessarily a loan, the specific circumstances—including the delay in depositing most checks (some issued the same day) and the casino's admission that it held the checks pending cash reimbursement, effectively granting the player credit to continue gaming—demonstrated that the checks constituted a credit granted to fuel gambling, thus rendering them void under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1965 du Code civil, Art. 1965 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Forges Thermal aux dépens; Casino Gaming Debt Check Annulment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the checks, reasoning that while the mere exchange of chips for a check is not necessarily a loan, the specific circumstances—including the delay in depositing most checks (some issued the same day) and the casino's admission that it held the checks pending cash reimbursement, effectively granting the player credit to continue gaming—demonstrated that the checks constituted a credit granted to fuel gambling, thus rendering them void under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the provision was invoked by the initial claimant, the Court of Cassation confirmed the lower court's ruling based on its interpretation that the checks covered a loan for gambling, which is the core legal issue decided.
This is the primary order disposing of the appeal based on the rejection of the sole ground of appeal.
This provision concerns the costs imposed by the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a émis les 28,29 avril, 12 et 15 mai 1995 neuf chèques au bénéfice de la société Forges Thermal en contrepartie de la remise de jetons et plaques de jeu, pour un montant total de 450 000 francs ; que Mme X... a demandé l'annulation de ces chèques en application de l'article 1965 du Code civil ; que la société Forges Thermal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( Rouen, 24 novembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que si toute remise de plaques de jeu contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas nécessairement une opération de crédit, il en est autrement lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, et de procéder à une recherche inutile compte tenu de ses constatations, a relevé que les chèques litigieux, dont six avaient été émis le même jour, n'avaient été remis à l'encaissement que près d'une année après leur date d'émission ; qu'elle a également constaté que la société Forges Thermal avait reconnu avoir conservé les chèques dans l'attente de leur remboursement en espèces par l'intéressée et lui avoir ainsi consenti un crédit lui permettant de prendre part aux jeux dans son établissement ;
Qu'elle a ainsi souverainement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les chèques correspondaient à un crédit destiné à alimenter le jeu ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges Thermal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.