Real Estate Civil Company Shareholder Repatriate Status and Seizure Suspension Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request to suspend real estate seizure proceedings initiated by a bank against a real estate civil company, where the suspension was sought based on the status of the company's shareholders as repatriates eligible for debt relief under specific laws. The court of first instance had granted the suspension by verifying that the shareholders had filed for debt assistance as repatriates. However, the higher court quashed this decision because the relevant law enumerating beneficiaries for the suspension only includes industrial and commercial companies, and the entity in question was a real estate civil company, thus not falling within the specified scope of beneficiaries, which was a matter the lower court was required to verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, article 25 de la loi du 30 décembre 1998, article 44-I de la loi du 30 janvier 1986, SCI Sidrac aux dépens; Real Estate Civil Company Shareholder Repatriate Status and Seizure Suspension Validity: The court of first instance had granted the suspension by verifying that the shareholders had filed for debt assistance as repatriates. However, the higher court quashed this decision because the relevant law enumerating beneficiaries for the suspension only includes industrial and commercial companies, and the entity in question was a real estate civil company, thus not falling within the specified scope of beneficiaries, which was a matter the lower court was required to verify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the legal interpretation that led to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited alongside Article 100 as the basis for the legal interpretation leading to cassation.
This article was cited to establish that the lower court erred by incorrectly applying its scope regarding the entities eligible for the suspension of proceedings.
The losing party (SCI Sidrac) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998, ensemble l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ;
Attendu que le bénéfice de la suspension des poursuites prévue par le premier de ces textes est réservé aux rapatriés énumérés au second et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que le débiteur, qui demande à bénéficier d'une telle mesure, justifie de cette qualité ;
Attendu que, pour ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque immobilière européenne, nouvellement dénommée "Compagnie européenne d'opérations immobilières" (BIE), à l'encontre de la SCI Sidrac, le jugement attaqué retient que les porteurs de parts de cette SCI justifient avoir déposé, en tant que rapatriés, des demandes d'aides au désendettement dans les conditions et délais prévus par les lois de finances susvisées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés civiles immobilières n'entrent pas dans l'énumération de l'article 44-I de la loi du 30 janvier 1986, qui ne comprend que les sociétés industrielles et commerciales, le tribunal a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Condamne la SCI Sidrac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.