Moroccan National Nationality Claim Denied Due to Lack of Proof of Continued Marital Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that upheld the dismissal of a declaration of nationality based on marriage, finding that the appellant, a Moroccan national, failed to prove the continuation of the marital community of life until the date of the declaration, despite the parties residing separately due to ongoing divorce proceedings, as the appellate court had the discretionary power to determine the factual sufficiency of evidence regarding the continued community of life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Moroccan National Nationality Claim Denied Due to Lack of Proof of Continued Marital Life: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui soutient que la communauté de vie ne se réduit pas à la cohabitation et que l'existence d'une procédure de divorce n'exclut pas la possibilité de souscrire une déclaration de nationalité :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 1er février 2001) a souverainement estimé que les éléments produits étaient impuissants à établir qu'en dépit de la séparation des résidences résultant de la procédure de divorce, la communauté de vie entre M. X..., de nationalité marocaine, souscripteur d'une déclaration de nationalité fondée sur son mariage, et son épouse, de nationalité française, avait continué jusqu'à la date de cette déclaration ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.