Shareholder v. Attorney: Loss of Tax Exemption Certainty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, advised by an attorney, created a company and transferred shares to it intending to benefit from a capital gains tax deferral under a specific tax code provision; however, a subsequent tax audit resulted in a reassessment because the necessary tax declaration was not filed, leading the individual to sue the attorney and his firm for failing to secure a potential full tax exemption available upon gratuitous transfer of the shares. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the claimant failed to prove the certainty of the loss of the full exemption because his ability to transmit the shares gratuitously depended on future uncertain events, such as his age and professional needs, thus only validating the loss of chance to obtain the deferral itself, for which compensation was already awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder v. Attorney: Loss of Tax Exemption Certainty: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the claimant failed to prove the certainty of the loss of the full exemption because his ability to transmit the shares gratuitously depended on future uncertain events, such as his age and professional needs, thus only validating the loss of chance to obtain the deferral itself, for which compensation was already awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en 1993, M. X..., sur les conseils de M. Y..., avocat exerçant au sein de la SARL EJFFE, a créé l'entreprise EURL SNIG à laquelle il a apporté des actions de la société Databail ;
que cette opération devait se faire dans le cadre du report d'imposition de la plus-value prévu par l'article 160-I ter 4 du Code des impôts ; que l'EURL SNIG a fait l'objet d'un contrôle fiscal le 29 mai 1996 à la suite duquel un redressement de 2 182 500 francs a été notifié à M. X... au motif qu'il n'avait pas souscrit la déclaration n° 2045 nécessaire pour obtenir le report d'imposition de la plus-value ; qu'estimant, que par la faute de son conseil, il avait perdu une chance d'obtenir l'exonération totale de cette imposition, prévue en cas de transmission à titre gratuit des actions apportées, M. X... a fait assigner M. Y..., la société EJFFE et leur assureur pour les voir condamner à lui payer la somme principale de 2 200 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2000) retenant que M. X... n'établissait pas qu'il avait perdu, par la faute de son conseil, une chance sérieuse d'être définitivement exonéré de l'imposition litigieuse et que, dès lors, son préjudice consistait en une perte de chance d'obtenir le report de cette imposition pour une durée inconnue, a condamné in solidum la société EJFFE et son assureur à lui payer la somme de 250 000 francs en réparation de ce préjudice ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'au moment de la réalisation de l'opération en cause M. X... était loin d'avoir atteint l'âge de la retraite et que l'EURL SNIG constituait un cadre juridique détenant ses avoirs professionnels sous forme de participation dans des entreprises, ce dont il résultait que la possibilité pour M. X... d'obtenir l'exonération totale de l'imposition en transmettant ses actions à titre gratuit ne dépendait pas de sa seule attitude puisqu'il pouvait être contraint d'agir différemment par des événements futurs et incertains, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'établissait pas le caractère certain d'un tel préjudice ; qu'ensuite, en estimant, par ces motifs, que M. X... ne pouvait sérieusement prétendre à une exonération définitive de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'en ses troisièmes et quatrième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées et par des motifs pertinents, ont estimé qu'en raison de son âge, encore éloigné de celui de la retraite, et des nécessités de sa vie professionnelle et familiale M. X... n'établissait pas que la probabilité pour lui de ne pas céder ses actions à titre onéreux revêtait un caractère sérieux ; que dès lors, enfin, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération ce préjudice dans l'évaluation de la réparation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.