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00-12624 Généré par l'IA

Appeal Against Commercial Court Judgment Ordering Business Sale Deemed Inadmissible

Numéro de cause 00-12624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a commercial court judgment that ordered the sale by auction of a business and its real estate, following a judicial liquidation authorized by the supervising judge, despite objections from parties claiming to have submitted higher offers. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged judgment ruled on an appeal against an order made by the supervising judge within the scope of their authority, rendering the appeal inadmissible under the relevant commercial code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 623-4 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Commercial Court Judgment Ordering Business Sale Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged judgment ruled on an appeal against an order made by the supervising judge within the scope of their authority, rendering the appeal inadmissible under the relevant commercial code provisions.

Mots-clés

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vente commerciale liquidation de la succession adjudication aux enchères fermeture d'entreprise saisie de biens interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the rejection of a request related to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Salins-les-Bains, 10 décembre 1999) que Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce, et la société civile immobilière Les Platanes, propriétaire de l'immeuble où est exploité ce fonds, ont été mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 1999 ; que le juge-commissaire a autorisé la cession de ces deux biens à la société Aphrodite ; que les époux Jacques Y..., alléguant une offre d'un montant supérieur qu'ils auraient présentée, et la société CIAL ont fait opposition à cette décision ;

que, le tribunal ayant ordonné la vente des biens en cause par adjudication, la société Aphrodite s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire, conteste la recevabilité du pourvoi ;

Mais attendu que cette fin de non-recevoir est inopposable pour avoir été opposée hors délai ;

Attendu cependant que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour de Cassation constate que le jugement déféré a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Aphrodite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.