Legislator Jurisprudence & Législation
00-46170 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Contractual Modification Following Business Transfer

Numéro de cause 00-46170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee sued after being dismissed for gross misconduct following his transfer to a new company that took over his former employer's business via a lease-management agreement, asserting his original contract continued under Article L. 22-12 of the Labor Code and challenging the denial of his request for unpaid thirteenth-month bonuses. The Court of Cassation partially upheld the appeal, affirming the dismissal of the claim for reimbursement of travel expenses because the original contract did not provide for them, but it quashed the decision denying the thirteenth-month bonuses because the lower court failed to determine whether the employee had consented to a modification of his employment terms (specifically the absence of a bonus provision in the new offer letter) when he continued working during the transition, which is required under the continuity provisions of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 22-12 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Contractual Modification Following Business Transfer: 22-12 of the Labor Code and challenging the denial of his request for unpaid thirteenth-month bonuses. The Court of Cassation partially upheld the appeal, affirming the dismissal of the claim for reimbursement of travel expenses because the original contract did not provide for them, but it quashed the decision denying the thirteenth-month bonuses because the lower court failed to determine whether the employee had consented to a modification of his employment terms (specifically the absence of a bonus provision in the new offer letter) when he continued working during the transition, which is required under the continuity provisions of the Labor Code.

Mots-clés

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contrats de travail bail commercial dissolution de la société conversion d'emploi licenciement abusif transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The decision was partially quashed because the lower court failed to check the continuation of the employment contract following a business transfer under this article, relevant to the claim for the thirteenth-month bonus.

article 1134 du Code civil

Cited in conjunction with Article L. 122-12, al. 2, as a basis for the failure to properly assess the continuity of the employment contract regarding the thirteenth-month bonus claim.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal (not directly in the dispositive as a ground for the final ruling, but the ruling addresses the substance).

article 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal (not directly in the dispositive as a ground for the final ruling, but the ruling addresses the substance).

Condamne la société Boisset aux dépens

The final order imposes the costs of the proceedings on the company Boisset.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 juin 1992 par la société Etablissements l'Héritier Guyot en qualité de responsable régional des ventes ; qu'il est entré le 1er juin 1998 au service de la société Boisset qui, le 1er juillet 1998, a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Etablissements l'Héritier Guyot, et a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'avoir condamné au remboursement de sommes perçues au titre de frais de déplacement, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, le transfert le 1er juin 1998 à la société Boisset de la force de vente de la société Etablissements l'Héritier Guyot n'avait pas entraîné la transmission du contrat de travail du salarié à la société Boisset par l'effet de l'article L. 22-12 du Code du travail, ni répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir, en s'appuyant sur divers éléments de preuve, que la société Boisset avait elle-même reconnu et appliqué la continuité contractuelle dont il estimait bénéficier, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre au remboursement de ses frais de déplacement et qu'il n'avait commis aucune faute en se les faisant rembourser, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en estimant que la lettre de la société Boisset du 9 avril 1998 valait contrat de travail alors que le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Etablissements l'Héritier Guyot s'était poursuivi avec la société Boisset en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le salarié n'avait pas accepté la proposition de modification contenue dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était fait régler par l'employeur des frais engagés pour ses déplacements entre son domicile et son secteur d'activité dont le contrat de travail conclu avec la société Etablissements l'Héritier Guyot ne prévoyait pas le remboursement, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de treizième mois au titre des années 1998 et 1999, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail conclu par M. X... avec la société Etablissements l'Héritier Guyot, qui n'était plus en cours lorsque la société Boisset avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Etablissements l'Héritier Guyot le 1er juillet 1998, ne s'était pas poursuivi avec la société Boisset et que la lettre de celle-ci du 8 avril 1998 valant contrat de travail ne prévoyait pas le versement d'un treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n'était pas passé au service de la société Boisset pour y poursuivre la même activité en raison de la fusion des services commerciaux de la société Etablissements l'Héritier Guyot avec ceux de la société Boisset opérée un mois avant la prise en location-gérance par cette dernière du fonds de commerce de la société Etablissements l'Héritier Guyot, et s'il avait donné son acceptation, qui ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail, à la modification de ce contrat résultant de la lettre de la société Boisset du 8 avril 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de primes de treizième mois au titre des années 1998 et 1999, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Boisset aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.