Employer Challenge to Unjustified Dismissal Following Office Closure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer challenged a ruling that an employee's economic dismissal, resulting from the closure of the Bordeaux office, lacked real and serious cause and resulted in a 100,000 franc award, arguing the notice sufficiently motivated the dismissal, the reorganisation was aimed at preserving competitiveness despite favorable company financials, the necessity of the closure was proven, and the lower court failed to properly assess the lack of reclassification attempts and the employee's seniority for calculating damages. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by failing to demonstrate efforts for reclassification within the company and the group, the dismissal was correctly deemed without real and serious cause, and the award, even if referencing the wrong indemnification article, was a sovereign evaluation of the employee's proven prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, L. 122-14-4 du Code du travail, 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Unjustified Dismissal Following Office Closure Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by failing to demonstrate efforts for reclassification within the company and the group, the dismissal was correctly deemed without real and serious cause, and the award, even if referencing the wrong indemnification article, was a sovereign evaluation of the employee's proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the application of this article in the context of evaluating damages for unfair dismissal, despite arguments regarding its applicability based on seniority.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of demands for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X..., employée par la société Odos Groupe Transiciel depuis le 26 janvier 1995, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif à la suppression du poste suite à la fermeture du bureau de Bordeaux, la société Odos Groupe Transiciel a indiqué les raisons économiques justifiant le licenciement et leurs incidences sur l'emploi ce dont il résulte qu'elle a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; en décidant que cette lettre n'énonçait pas le motif prévu par la loi, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'une organisation peut constituer un motif économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'en outre, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont relevé que le document de présentation de la société Odos Groupe Transiciel montrait un chiffre d'affaires en expansion depuis plusieurs années et une estimation très favorable pour 1997 ; qu'en statuant par ce motif inopérant au regard d'un licenciement prononcé pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que pour démontrer qu'elle avait procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, la société Odos Groupe Transiciel faisait valoir dans ses conclusions et par ses pièces versées aux débats que la fermeture du bureau de Bordeaux s'avérait nécessaire car le coût de cette structure était supérieur aux recettes qu'il générait, qu'il constituait une implantation commerciale isolée aux résultats d'exploitation déficitaires ce qui avait d'ailleurs poussé la précédente société à déposer son bilan ; qu'en décidant cependant que l'employeur ne démontrait pas la nécessité de fermer ce bureau dans le cadre d'une réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe sans prendre en considération les moyens et les offres de preuves de la société de nature à démontrer le bien-fondé de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que, pour décider que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à affirmer de manière abstraite que la société Odos Groupe Transiciel ne démontrait pas une réelle recherche de solution de reclassement, ni de l'impossibilité de reclasser la salariée dans le groupe ;
qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient en l'espèce les possibilités de reclassement existant dans le Groupe Transiciel à la date du licenciement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
5 / que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné la société Odos Groupe Transiciel à verser à Mlle X... la somme de 100 000 francs représentant plus de 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
6 / que les salariés, qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peuvent prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la société Odos Groupe Transiciel faisait valoir dans ses conclusions que Mlle X... n'avait suvi aucun préjudice à la suite de son licenciement puisqu'elle avait retrouvé un emploi pendant son préavis ; qu'en allouant à la salariée la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi elle avait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché le reclassement de la salariée dans l'entreprise et dans le groupe auquel celle-ci appartient, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'en accordant une indemnité supérieure à 6 mois de salaire, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice de la salariée, peu important la référence à l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui fixe un plancher d'indemnisation et non un plafond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Odos Groupe Transitiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.