Employee Resignation Acknowledged as Unjustified Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a sales representative whose duties were modified by the employer by removing training responsibilities and associated commissions, treated this as a breach of contract leading to his resignation, which the employer acknowledged in writing; however, the Supreme Court upheld the lower court's finding that the employer's letter, which merely acknowledged a resignation that was not genuine, constituted a dismissal without real and serious cause because it failed to state any grounds for termination, rendering the procedural arguments raised by the employer, concerning the lack of prior notice procedures for dismissal, irrelevant to the core issue of the lack of stated cause for the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Resignation Acknowledged as Unjustified Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second branch of the grievance, though ultimately deemed inapplicable because the Court found the challenged reasoning irrelevant.
Cited for the order requiring the appellant to pay a specific sum to the respondent.
Cited in the first branch of the grievance concerning the requirements for a valid dismissal, although the Supreme Court ultimately upheld the lower court's finding based on the nature of the letter.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le 5 mai 1992 par la société Laboratoires Cellande en qualité de représentant de commerce, s'étant vu retiré la tâche de former des nouveaux représentants et les commissions y afférentes, a reproché à son employeur une modification de son contrat de travail rendant impossible la poursuite des relations de travail ; que, par courrier du 4 juin 1998, la société Laboratoires Cellande a pris acte de la démission de son salarié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 12 septembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que le juge, qui décide que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en une démission mais constitue un licenciement, doit requalifier la lettre de l'employeur prenant acte de la rupture en lettre de licenciement et apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué ;
qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de ce que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable et n'avait pas reçu de lettre recommandée notifiant le licenciement et énonçant les motifs du licenciement, sans rechercher si les faits reprochés au salarié dans ladite lettre constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Laboratoires Cellande soutenait que la mission de formation confiée à M. X... ne constituait pas un élément essentiel et déterminant du contrat initial et qu'il y avait été mis fin conformément aux termes de l'avenant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de conclusions de nature à avoir une incidence juridique sur le litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dans sa lettre du 4 juin 1998, l'employeur prenait uniquement acte d'une démission qui n'était pas réelle, sans énoncer d'autres motifs de rupture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratiores Cellande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Cellande à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.