Withdrawal of Appeal Does Not Constitute Acquiescence to Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a situation where an appellant withdrew an appeal against a final judgment rendered by a social security tribunal, and the appellate court incorrectly held that this withdrawal constituted acquiescence to the judgment. The Court reasoned that under the relevant procedural law, the withdrawal of an appeal against a decision rendered in the last resort does not imply a waiver of the right to file an appeal with the Court of Cassation, and therefore quashed the appellate decision without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 403 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Does Not Constitute Acquiescence to Judgment: The Court reasoned that under the relevant procedural law, the withdrawal of an appeal against a decision rendered in the last resort does not imply a waiver of the right to file an appeal with the Court of Cassation, and therefore quashed the appellate decision without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the lower court erred in concluding that withdrawal from appeal implied acquiescence to the judgment.
This article was cited in the dispositive to rule that there was no need for referral back to the lower court after cassation.
This article was cited in the dispositive to rule on rejecting the request for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est désisté de l'appel interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort le 17 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; que l'arrêt attaqué a retenu que ce désistement emportait acquiescement au jugement dont appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le désistement n'emportait pas acquiescement au jugement ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Tarn-Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA Tarn-Aveyron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.