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99-46152 Généré par l'IA

Sales Representatives v. Employer: Back Wages and Retroactive Pay Dispute

Numéro de cause 99-46152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Eight employees, hired as sales representatives under written contracts dated September 1, 1998, sued their employer after the probationary periods were terminated, claiming prior employment from August 26 to September 1, 1998, and seeking back wages and expense reimbursements based on alleged earlier hiring letters. The employer appealed the decision awarding the employees these sums, arguing the lower court failed to properly address the lack of proof regarding the mandate of the signatory for the alleged earlier letters and the inconsistency of the awarded retroactive pay amounts with the terms detailed in those disputed letters. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court established the employees were at the employer's disposal during the claimed period, and since the employer did not contest the *amount* of the claimed wages alternatively below the primary defense, the challenge regarding the calculations and the validity of the letters was deemed a new and inadmissible mixed question of fact and law.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representatives v. Employer: Back Wages and Retroactive Pay Dispute: The employer appealed the decision awarding the employees these sums, arguing the lower court failed to properly address the lack of proof regarding the mandate of the signatory for the alleged earlier letters and the inconsistency of the awarded retroactive pay amounts with the terms detailed in those disputed letters. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court established the employees were at the employer's disposal during the claimed period, and since the employer did not contest the *amount* of the claimed wages alternatively below the primary defense, the challenge regarding the calculations and the validity of the letters was deemed a new and inadmissible mixed question of fact and law.

Mots-clés

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contrats de travail période de stage modalités de vente renonciation à des prétentions de salaire créance contestée paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the merits of the appeal.
Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the formal requirements for the pronouncement and signing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal.

Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the formal requirements for the pronouncement and signing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comedi Cosmétique Médicale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement - Chambre 4), au profit :

1 / de M. Laurent Z..., demeurant ...,

2 / de Melle Séverine A..., demeurant ...,

3 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,

4 / de M. David C..., demeurant Le Clos Elisa- Bât C - Apt 03 ...,

5 / de Mme Joëlle D..., demeurant ...,

6 / de M. Emmanuel G..., demeurant ...,

7 / de Mme Stéphanie B..., demeurant ...,

8 / de Mme Séverine E..., demeurant Résident les Calanques d'Or Bâtiment D CR des Terres, 06600 Antibes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon contrats écrits en date du 1er septembre 1998, M. Y... et sept autres salariés, ont été embauchés à compter de cette date par la société Comedi cosmétique médicale (CCM) en qualité de VRP ; que l'employeur a mis fin aux périodes d'essai ; que se prévalant d'une embauche antérieure, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement des salaires du 26 août au 1er septembre 1998 et de remboursement de frais ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une somme à titre de rappel de salaire du 26 août au 1er septembre 1998 et une somme à titre de remboursement alors, selon le moyen :

1 ) qu'après avoir constaté que la société Comedi cosmétique médicale déclarait, au demeurant, preuve à l'appui, avoir embauché M. F... en tant que directeur des ventes seulement à compter du 25 août 1998, le conseil de prud'hommes a jugé que les salariés avaient droit à des rappels de salaires et remboursements de frais calculés selon les modalités prévues dans les -prétendues- lettres d'embauche datées de juin et juillet 1998 comportant la signature du sus-nommé ; qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la contestation élevée par l'employeur quant au défaut de mandat de représentation du signataire des lettres litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 ) que le conseil de prud'hommes, tout en constatant que la société Comedi cosmétique médicale dénie l'existence des prétendues lettres de trois salariés (Pene, E..., Y...) et alors que concernant un quatrième salarié (Leger), ladite prétendue lettre ne mentionne aucune des caractéristiques d'un contrat de travail (aucun salaire ni modalités de remboursement de frais) et que les lettres du 17 juin 1998 ne sont même pas nominatives, se borne à affirmer que les huit salariés ont droit à des rappels de salaires identiques calculés sur la base des courriers litigieux ;

qu'au surplus, le montant des rappels de salaires retenu comme base de condamnation dans le jugement pour chacun des huit salariés ne correspond même pas au calcul figurant dans les courrier litigieux, puisque lesdits courriers mentionnent un salaire fixe mensuel de 8 000 francs brut seulement lorsqu'un chiffre d'affaires de 80 000 francs HT est atteint, ce qui n'a nullement été le cas pour les huit salariés, et que d'ailleurs, si la base de 8 000 francs HT brut par mois avait été retenue, ce serait une somme de 774,19 francs qui aurait été retenue par le conseil de prud'hommes dans son jugement, et non une somme de 1 656,80 francs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les lettres visées dans l'exposé des faits existaient bien pour les huit salariés, ce qui n'est nullement le cas, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que la preuve avait été rapportée, que les huit demandeurs ont été à la disposition de l'employeur du 26 août au 1er septembre 1998 ;

Et attendu, ensuite qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait discuté à titre subsidiaire le montant des salaires réclamés ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.