Lender's Claim Against Non-Borrowing Spouse Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender, succeeding a loan agreement entered into solely by one spouse, sued the other spouse for payment, arguing they were also a co-borrower as their signature appeared under the joint co-contracting party section. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the lender's claim because the loan document explicitly listed only the husband as the "borrower," the wife's name appeared only as accompanying information under the "spouse or partner" section, and her purported signature was placed under an incomplete heading, leading the court to conclude that it was not proven the wife had the status of a co-borrower and thus the appellate court was not required to verify the disputed signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender's Claim Against Non-Borrowing Spouse Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the lender's claim because the loan document explicitly listed only the husband as the "borrower," the wife's name appeared only as accompanying information under the "spouse or partner" section, and her purported signature was placed under an incomplete heading, leading the court to conclude that it was not proven the wife had the status of a co-borrower and thus the appellate court was not required to verify the disputed signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, suivant acte du 6 février 1991, M. X... a souscrit un prêt de 150 000 francs auprès de la société Crédit général industriel (CGI) ; que la CGI, ayant soutenu que le prêt avait été également consenti à l'épouse de M. X..., a assigné celle-ci en paiement ; que la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL), venant aux droits de la CGI, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... a apposé sur le contrat de prêt sa signature sous la rubrique signature du conjoint cocontractant solidaire ;
2 et 3 / que la cour d'appel aurait dû procéder à la vérification de la signature contestée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'acte de prêt du 6 février 1991 signé par M. X... que seul celui-ci figurait à la rubrique "emprunteur", que le nom de son épouse n'était mentionné qu'à titre de renseignement au paragraphe "conjoint ou concubin" et que le paraphe imputé à celle-ci figurait sous une rubrique incomplète ; que c'est sans encourir les griefs du moyen et sans être tenue de vérifier la signature contestée qu'elle a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme X... avait la qualité de coemprunteur du prêt souscrit par son mari ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.