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99-20685 Généré par l'IA

Purchaser v. Notary Regarding Failure to Disclose Future Co-Ownership Acquisition Affecting Maintenance Fees

Numéro de cause 99-20685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A purchaser of real estate lots in a co-ownership agreement sued the notary who handled the sale, seeking damages because the notary failed to inform them that the building's private caretaker's lodge, whose eventual acquisition by the co-ownership was initially restricted by the original developer's contract, would eventually be purchased by the co-ownership, leading to an increase in the claimant's maintenance charges. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the mere existence of the caretaker's lodge as a private unit, whose potential acquisition by the co-owners was foreseeable, did not constitute essential or indispensable information at the time of the sale that would have impacted the claimant's consent, thereby concluding the notary had not breached their duty to advise.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Purchaser v. Notary Regarding Failure to Disclose Future Co-Ownership Acquisition Affecting Maintenance Fees: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the mere existence of the caretaker's lodge as a private unit, whose potential acquisition by the co-owners was foreseeable, did not constitute essential or indispensable information at the time of the sale that would have impacted the claimant's consent, thereby concluding the notary had not breached their duty to advise.

Mots-clés

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acquisition d'immeubles vente de gré à gré copropriété notaire manquement au devoir contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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article 1147 du code civil
The appellant claimed the lower court violated this article by dismissing the claim despite the notary's failure to advise on future cost increases resulting from the loge acquisition.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du code civil

The appellant claimed the lower court violated this article by dismissing the claim despite the notary's failure to advise on future cost increases resulting from the loge acquisition.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public

The court imposed a civil fine on the appellant for an abusive appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme d'Aide à l'accession à la propriété des locataires (société AAAPL) a édifié en 1991 un immeuble qu'elle a vendu par lots sous le régime de la copropriété ; qu'elle a inséré dans les contrats de vente une clause par laquelle elle s'engageait à laisser, jusqu'à la commercialisation d'environ 80 % du programme, le gardien de l'immeuble dans la loge faisant partie des parties privatives ;

qu'un acquéreur de deux lots les a revendus à M. X..., selon acte du 30 septembre 1996 passé par M. Y..., notaire associé ; qu'en 1998, l'assemblée générale des copropriétaires a acquis le lot privatif correspondant à cette loge, en sorte qu'à partir de cette acquisition les charges de copropriété afférentes à ce logement ont été incorporées aux charges générales ; qu'estimant avoir été mal informé par le notaire qui ne lui avait pas fait part du projet de vente de la loge ni de l'augmentation des charges qui en résulterait, M. X... l'a assigné en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 24 juin 1999), d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. Y... s'était abstenu d'attirer l'attention de M. X... sur le caractère privatif du lot correspondant à la loge du gardien et, partant, sur l'augmentation de sa quote-part de charges de copropriété qui résulterait de l'acquisition de ce lot par la copropriété ; qu'il ressort aussi des constatations du jugement que l'assemblée générale des copropriétaires a effectivement décidé d'acquérir la loge du gardien, ce qui a entraîné une augmentation de charges pour M. X... qui avait donc contracté sur la base de données inexactes quant au montant des charges de copropriété, élément essentiel au regard de l'intérêt que présente l'acquisition d'un bien immobilier en copropriété, de sorte qu'en décidant néanmoins de rendre M. X... responsable de son propre préjudice et d'écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge d'instance, qui a retenu que l'existence d'une loge de gardien privative, dont l'acquisition pouvait par conséquent être envisagée par les copropriétaires, ne constituait pas, au moment de la vente, une information pertinente et indispensable à l'appréciation globale de l'intérêt du contrat pouvant ainsi influer sur le consentement de l'acquéreur, a pu en déduire que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.