Attorney Disciplinary Ban Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney, facing a three-year temporary professional ban confirmed by the court of appeal after an initial disciplinary ruling, appealed the decision, but the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible against the initial disciplinary board and rejected the substantive grounds raised by the appellant; the court found the appellant lacked standing to challenge the initial board's non-public hearing since the court of appeal conducted its hearing publicly, and further determined that the appellant's claim regarding the representation of the disciplinary board before the appeal court was factually flawed, as the record showed the representative acted for the Bar President, who is authorized to present observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Disciplinary Ban Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Standing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par décision du 24 janvier 2000 le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, statuant en formation disciplinaire, a infligé à M. Jean-Paul X..., avocat à ce barreau, la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de trois ans, sans confusion possible avec une sanction disciplinaire précédemment prononcée ; que, sur recours de l'intéressé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la sanction sauf en ce qui concerne le rejet de la confusion de peine ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice :
Attendu que le pourvoi formé par M. X..., en tant que dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, juridiction disciplinaire du premier degré, est irrecevable ; qu'est également irrecevable le mémoire en défense déposé au nom du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice qui ne peut être admis à présenter même de simples observations devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le moyen, qu'il appartient aux conseils de l'Ordre d'avocats, statuant en matière disciplinaire, d'assurer la publicité de leurs débats ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à l'avocat poursuivi de demander expressément la publicité des débats bien que celui-ci n'ait pas été présent à l'audience, la cour d'appel aurait méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cause ayant été entendue et jugée publiquement par la cour d'appel, M. X... est sans intérêt à reprocher au conseil de l'Ordre, devant lequel il n'avait pas comparu, d'avoir statué en audience non publique ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué après avoir entendu l'avocat représentant de l'Ordre des avocats au barreau de Nice en sa plaidoirie alors que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne pouvait être partie à la procédure devant la cour d'appel ;
Mais attendu que c'est par une simple inadvertance de plume qu'il est indiqué en tête de l'arrêt que Me Bensa était le représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, alors qu'il ressort d'une mention non équivoque, insérée dans le corps de la décision, qu'il représentait le bâtonnier lequel est autorisé à présenter ses observations ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.