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00-22851 Généré par l'IA

Appellant v. Civil Partnership Share Purchase Agreement Enforcement

Numéro de cause 00-22851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a ruling that upheld an agreement dated December 15, 1995, forcing the appellant to purchase shares in a civil partnership, pay the sale price, reimburse capital paid under a leasing agreement, and pay an indemnity for client presentation rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's challenges, which alleged violations of procedural and civil code articles, essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court; the appellate court had properly determined, without contradiction, that the December 1995 agreement was valid and enforceable, regardless of whether it was qualified as a settlement, thereby validating the resulting obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Civil Partnership Share Purchase Agreement Enforcement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's challenges, which alleged violations of procedural and civil code articles, essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court; the appellate court had properly determined, without contradiction, that the December 1995 agreement was valid and enforceable, regardless of whether it was qualified as a settlement, thereby validating the resulting obligations.

Mots-clés

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contrat de vente d'actions société de personnes voie d'exécution obligation de paiement exécution d'une sentence arbitrale prix d'achat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the allocation of court costs, as ordered in the dispositive.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the allocation of court costs, as ordered in the dispositive.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1128 et 2044 du Code civil, les moyens, par lesquels M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 16 octobre 2000) d'avoir déclaré fondée l'action de M. Y..., tendant à la reconnaissance de la validité de l'accord qu'ils avaient conclu selon acte du 15 décembre 1995, d'avoir en conséquence décidé que M. X... devrait acquérir les parts détenues dans la société civile de moyens X... - Y..., et de l'avoir condamné à payer à M. Y... le montant du prix de cession, ainsi que celui du capital versé par celui-ci au titre du crédit-bail conclu avec la société Slibail Murs et la somme de 300 000 francs, au titre du droit de présentation à la clientèle, ne tendent qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond dont ceux-ci ont déduit, par motifs propres et adoptés, hors toute contradiction de motifs, répondant ainsi aux conclusions dont ils étaient saisis, que l'engagement du 15 décembre 1995, valable sans avoir à être qualifié de transaction, devait recevoir application, notamment quant au montant du capital versé au titre du crédit-bail conclu avec la société Slibail Murs ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.