Forfeiture of Appeal Due to Non-Continuation After Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a petition for review on December 22, 1997, against a judgment from the Court of Appeal of Versailles dated September 19, 1997, but subsequently died on October 3, 2000; following the interruption of proceedings, the Court of Cassation granted the heirs a four-month period to continue the proceedings, but as no action was taken within that prescribed time limit, the Court, invoking articles 370, 376, and 978, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure, declared the petition for review forfeited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 370, article 376, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Appeal Due to Non-Continuation After Appellant's Death: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for pronouncing the forfeiture (déchéance) of the appeal.
Cited in relation to the interruption of proceedings, which led to the forfeiture decision.
Cited in relation to the interruption of proceedings, which led to the forfeiture decision.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. et Mme Y... under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 376 et 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Maria X... a, par acte du 22 décembre 1997, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'elle est décédée le 3 octobre 2000 ; que, par arrêt du 3 avril 2002 (n 580 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de Maria X... un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant le délai imparti ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.