Bar Admission Applications Based on Specific Statutory Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual twice sought admission to the bar, first in 1993 and again in 1997, relying on Article 50 IV of the relevant law for both applications, which the professional order rejected. The appellate court joined the appeals against both rejections and dismissed them, leading to a final appeal where the applicant contested the court's failure to consider alternative legal bases for admission and the rejection of a claim under a different statutory provision (Article 50 VII). The highest court upheld the appellate decision, reasoning that since the applicant explicitly based her claims on Article 50 IV, the lower court was not obligated to explore other grounds, and further, the claim based on Article 50 VII was correctly dismissed as the application date (May 1997) fell after the statutory deadline of January 1, 1994, established by that specific provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Bar Admission Applications Based on Specific Statutory Provisions: The appellate court joined the appeals against both rejections and dismissed them, leading to a final appeal where the applicant contested the court's failure to consider alternative legal bases for admission and the rejection of a claim under a different statutory provision (Article 50 VII). The highest court upheld the appellate decision, reasoning that since the applicant explicitly based her claims on Article 50 IV, the lower court was not obligated to explore other grounds, and further, the claim based on Article 50 VII was correctly dismissed as the application date (May 1997) fell after the statutory deadline of January 1, 1994, established by that specific provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This provision governs the rejection of requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant demande du 7 mai 1993, Mme X... a sollicité son inscription au barreau de Chartres sur le fondement des dispositions de l'article 50 IV de la loi du 31 décembre 1971 ; que cette demande a été rejetée par délibération du conseil de l'ordre en date du 15 juin 1993 et que la notification, faite le 24 juin 1993, ne mentionnait pas le délai d'appel ; que le 12 mai 1997, Mme X... a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement ; que, par délibération du 1er juillet 1997, le conseil de l'ordre l'a rejetée ; que Mme X... a formé appel contre ces deux décisions ; que, statuant sur renvoi après cassation (civile 2e, 2 mars 2000, pourvoi n° J 98-13.648), l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a joint les deux recours et les a rejetés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... ayant expressément indiqué, dans son mémoire devant la cour d'appel, que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article 50 IV de la loi du 31 décembre 1971, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si elle aurait pu être admise sur un autre fondement ni de s'être abstenu de procéder à une recherche qui s'avérait inopérante au regard de l'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne s'était prévalue des dispositions de l'article 50 VII de la loi du 31 décembre 1971 qu'au soutien de sa critique de la décision du 1er juillet 1997 ayant rejeté sa demande comme tardive, l'arrêt attaqué, qui a constaté que cette demande avait été formée le 12 mai 1997, soit après l'expiration du délai fixé par ce texte au 1er janvier 1994, en a déduit, à bon droit que la demande était irrecevable ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.