Liquidation of Marital Community: Attribution of Marital Home and Rejection of Concealment Sanction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the decision in the liquidation of a marital community, specifically regarding the preferential attribution of the former marital home to the ex-husband and the rejection of the ex-wife's claim for sanction against the ex-husband for alleged concealment of assets. The court upheld the initial decision because the appellate court had properly justified awarding the home to the ex-husband by factually determining he still resided there, and regarding the concealment claim, the court reasonably concluded, based on evidence including an expert report showing no furnished rooms were rented out and a tax assessment that resulted in a waiver, that the ex-wife failed to prove the requisite elements of asset diversion under civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 832 du Code civil, article 1477 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of Marital Community: Attribution of Marital Home and Rejection of Concealment Sanction Claim: The court upheld the initial decision because the appellate court had properly justified awarding the home to the ex-husband by factually determining he still resided there, and regarding the concealment claim, the court reasonably concluded, based on evidence including an expert report showing no furnished rooms were rented out and a tax assessment that resulted in a waiver, that the ex-wife failed to prove the requisite elements of asset diversion under civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay a sum to the respondent based on this provision regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2000), statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, M. Y..., d'avoir attribué préférentiellement à celui-ci la maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal, ..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de caractériser la condition de résidence effective au jour de l'assignation en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 832 et 1476 du Code civil ;
2 / qu'en refusant de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par l'épouse, qui, ayant été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du comportement agressif et volage du mari, remplissait la condition requise par l'article 832 du Code civil, la cour d'appel a violé ces mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. Y... habitait toujours l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, M. Y... ayant exposé, sans être démenti, que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour "refaire sa vie", et Mme X... n'ayant jamais prétendu au soutien de sa demande d'attribution préférentielle qu'elle aurait été contrainte à ce départ en raison du comportement de son mari ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui, se fondant sur la location de chambres meublées dont faisait état le rapport d'expertise relatif à l'actif à partager et sur un redressement fiscal notifié à son ex-mari, avait formulé à l'encontre de celui-ci le grief de recel, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. Y... soit privé de sa part sur les biens communs divertis et recelés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que la réclamation fiscale avait fait l'objet d'un dégrèvement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les dispositions de l'arrêt de divorce et sur la teneur du rapport d'expertise de nature pourtant à démontrer le recel du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait du constat dressé à la requête de Mme X..., ayant à rapporter la preuve de son grief de recel, qu'aucune chambre n'était louée dans les immeubles indivis, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les observations de l'arrêt de divorce n'ayant pas eu à statuer sur ce grief non invoqué à l'époque, a souverainement retenu que ni le redressement fiscal suivi d'un dégrèvement, ni les constatations de l'expert relatives à la location de chambres meublées dans des immeubles distincts de ceux dépendant de l'indivision post-communautaire ne pouvaient établir le recel allégué ;
d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.