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00-21871 Généré par l'IA

Bank Claim Admissibility in Receivership: Guarantor Liability and Claims Commissioner Jurisdiction

Numéro de cause 00-21871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a proceeding following the receivership of a company, a bank declared a claim for the balance of a current account and a loan, and subsequently obtained a final judgment against the principal debtor's joint and several guarantor regarding the regularity of the claim's declaration and payment. The appellate court upheld the claims commissioner's decision to admit the bank's debt, reasoning that the prior judgment against the principal debtor was binding on the joint and several guarantor due to the nature of solidarity. However, the high court quashed this part of the ruling, holding that the judgment regarding the claim's regularity was only binding between the creditor and the guarantor, and that the claims commissioner, subject to appellate review, held the exclusive jurisdiction to rule on the admissibility of the declaration of debt in insolvency proceedings.

Regeste Legislator

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articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985, articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce, 5 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens; Bank Claim Admissibility in Receivership: Guarantor Liability and Claims Commissioner Jurisdiction: The appellate court upheld the claims commissioner's decision to admit the bank's debt, reasoning that the prior judgment against the principal debtor was binding on the joint and several guarantor due to the nature of solidarity. However, the high court quashed this part of the ruling, holding that the judgment regarding the claim's regularity was only binding between the creditor and the guarantor, and that the claims commissioner, subject to appellate review, held the exclusive jurisdiction to rule on the admissibility of the declaration of debt in insolvency proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de la caution créance dans la faillite responsabilité solidaire chefs de compétence dette principale droit bancaire

Dispositions légales citées

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articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985
These articles were cited in relation to the ground for cassation concerning the competence of the judge-commissioner for declaring claims in bankruptcy proceedings.
articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce
These articles were cited in relation to the ground for cassation concerning the competence of the judge-commissioner for declaring claims in bankruptcy proceedings.
5 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the ground for cassation concerning the scope of the res judicata from the prior judgment.
Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens
The court ordered the respondent to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985

These articles were cited in relation to the ground for cassation concerning the competence of the judge-commissioner for declaring claims in bankruptcy proceedings.

articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce

These articles were cited in relation to the ground for cassation concerning the competence of the judge-commissioner for declaring claims in bankruptcy proceedings.

5 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the ground for cassation concerning the scope of the res judicata from the prior judgment.

Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens

The court ordered the respondent to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 621-104, L. 621-105 du Code de commerce et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jo X... et fils ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque Dupuy de Parseval (la banque) a déclaré une créance au titre du solde d'un compte courant et du solde d'un prêt, puis a demandé la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution solidaire, au paiement du solde du compte courant ;

que, par jugement ayant force de chose jugée du 15 février 1994, le tribunal a dit que la déclaration de créance était régulière et a condamné M. X... ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque par une ordonnance du 9 septembre 1997 ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... est intervenu volontairement, a confirmé cette décision ;

Attendu que, pour admettre la créance de la banque, l'arrêt retient que l'existence d'une solidarité entre le débiteur principal et la caution rend opposable à chaque coobligé ce qui a été définitivement jugé dès lors que chaque codébiteur solidaire représente nécessairement ses coobligés et que la banque est en droit d'opposer l'autorité de la chose jugée relative à la régularité de la déclaration de créance, selon les termes du jugement du 15 février 1994, devenu définitif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 février 1994 ne s'imposait que dans les rapports entre le créancier et la caution, fût-elle solidaire, et que le juge-commissaire, et -sur recours formé contre sa décision- la cour d'appel étaient seuls compétents pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence de celle-ci, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la Banque Dupuy de Parseval, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque Dupuy de Parseval aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.