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99-21525 Généré par l'IA

Creditor Proceedings and Determination of Cessation of Payments Date

Numéro de cause 99-21525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a lower court's judgment condemning a company to pay a debt, creditors initiated collective proceedings, leading a commercial court to open receivership and set the date of cessation of payments as the date of the initial summons. The company appealed, arguing the appellate court relied on documents not properly introduced or debated; however, the Court of Cassation found this argument unfounded as the documents were previously produced without objection. Nevertheless, the Court partially quashed the decision because, while affirming the cessation of payments on later dates, the appellate court failed to provide a legal basis by demonstrating the company's insolvency specifically on the date set (the date of the initial summons), relying only on subsequent financial deterioration to justify setting that earlier date.

Regeste Legislator

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article L. 621-7 du Code commerce, article 132 du nouveau Code de procédure civile, article 7 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Proceedings and Determination of Cessation of Payments Date: The company appealed, arguing the appellate court relied on documents not properly introduced or debated; however, the Court of Cassation found this argument unfounded as the documents were previously produced without objection. Nevertheless, the Court partially quashed the decision because, while affirming the cessation of payments on later dates, the appellate court failed to provide a legal basis by demonstrating the company's insolvency specifically on the date set (the date of the initial summons), relying only on subsequent financial deterioration to justify setting that earlier date.

Mots-clés

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paiement de la dette suspension de liquidation de faillite citation à comparaître ouverture de la procédure déclaration d'insolvabilité défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article L. 621-7 du Code commerce
The court used this article as the legal basis for establishing the date of cessation of payments, leading to the partial cassation.
article 132 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the reasoning to dismiss the first two branches of the appeal regarding the production of documents.
article 7 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was invoked by the appellant, but the Court rejected the claim based on it in the context of the first branch of the appeal.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was invoked by the appellant, but the Court rejected the claim based on it in the context of the second branch of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-7 du Code commerce

The court used this article as the legal basis for establishing the date of cessation of payments, leading to the partial cassation.

article 132 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the reasoning to dismiss the first two branches of the appeal regarding the production of documents.

article 7 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant, but the Court rejected the claim based on it in the context of the first branch of the appeal.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant, but the Court rejected the claim based on it in the context of the second branch of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 26 décembre 1997, le tribunal d'instance de Nantes a condamné la société Maison Reveco à payer une somme de 5 000 francs en principal à M. X... et Mlle Y... (les créanciers) ; que les tentatives de recouvrement étant demeurées infructueuses, les créanciers ont assigné la débitrice le 8 juin 1998 devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que par jugement du 16 septembre 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de la cessation des paiements au 8 juin 1998 et désigné M. Z... en qualité de représentants des créanciers ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et d'avoir fixé la date de la cessation des paiements au 8 juin 1998 alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un actif disponible inférieur au passif exigible tant au 30 septembre 1998 qu'au 31 décembre suivant, sur un ensemble de chiffres et de documents dont il n'était aucunement fait état dans les conclusions des intimés - et dont la Cour relève, à l'égard de certains d'entre eux, qu'ils ""figurent au dossier de Bemard Z...", la Cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se fondant ainsi sur des éléments qui n'étaient mentionnés ni dans les conclusions des parties, ni dans le bordereau de communication de pièces sans aucunement constater qu'ils auraient été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, a fondé sa décision sur les pièces dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement produites aux débats devant le tribunal et qui n'avaient pas, en application de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, à être communiquées à nouveau, faute de demande faite en ce sens par la société Maison Reveco ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code commerce ;

Attendu que pour fixer la date de la cessation des paiements au 8 juin 1998, la cour d'appel relève que l'examen de la situation de la société Maison Reveco au 30 septembre 1998 et au 31 décembre 1998 démontre qu'elle était bien en état de cessation de paiements à ces dates puisqu'au 30 septembre 1998 son actif disponible n'était que de 857 000 francs pour un passif exigible de 1 154 000 francs et qu'au 31 décembre 1998, ses dettes fournisseurs avaient augmenté de 320 000 francs ; que cette situation interdit à la société Maison Reveco de faire grief aux premiers juges d'avoir fixé la date de la cessation des paiements au 8 juin précédent, date de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société au 8 juin 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Reveco à la date du 8 septembre 1998, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités et Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.