Landlord Reimbursement Claim Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants sued their landlord seeking reimbursement for common area maintenance charges paid between 1995 and 1999, alleging the service was not provided, but the landlord raised the three-year prescription period provided by Article 68 of the law of September 1, 1948. The trial court rejected this defense, ruling that the claim for undue charges fell under the five-year prescription of the Civil Code, but the High Court quashed this decision, reasoning that all unduly collected sums are subject to repayment and that the specific three-year prescription rule under the 1948 law must apply to such actions, thereby invalidating the lower court's ruling on the reimbursement amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Reimbursement Claim Prescription Period Dispute: The trial court rejected this defense, ruling that the claim for undue charges fell under the five-year prescription of the Civil Code, but the High Court quashed this decision, reasoning that all unduly collected sums are subject to repayment and that the specific three-year prescription rule under the 1948 law must apply to such actions, thereby invalidating the lower court's ruling on the reimbursement amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the legal ground for the finding that the trial court violated the three-year prescription rule for the repetition of unduly paid charges.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum by the spouses X... to the OPAC for costs.
This provision was cited in the dispositive to reject the demand made by the spouses X... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que les époux X..., locataires d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, ont assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser aux époux X... la somme de 489,36 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.