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01-16774 Généré par l'IA

Appeal Rejection Regarding Omitted Claims and Repair Cost Liability

Numéro de cause 01-16774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a lower court's decision, finding that while the appellate court's judgment omitted to rule on specific claims (household taxes, rental charges, and security deposit return), this omission could be remedied under procedural rules, and that the appellate court correctly dismissed the claim for repair costs after finding that the comparison of the two entry reports did not justify imposing such costs on the tenant.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejection Regarding Omitted Claims and Repair Cost Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Mots-clés

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frais de réparation mise à la charge des frais locataire qualité pour recourir droit de caractère civil recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the appellant's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay the opposing party a sum for costs under this article.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the appellant's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que l'arrêt, en dépit de la formule "confirme le jugement en toutes ses autres dispositions", n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs aux taxes d'ordures ménagères, aux charges locatives, au dépôt de garantie restitué, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la comparaison des deux états des lieux versés aux débats ne justifiait pas de mettre à la charge de Mlle X... de travaux lui incombant, la cour d'appel, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que la demande de Mme Y..., au titre des réparations locatives, devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mlle X... et Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.