Legislator Jurisprudence & Législation
01-16475 Généré par l'IA

Surviving Spouse Assignment Rights and Evidence Admissibility in Farm Lease Dispute

Numéro de cause 01-16475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when the surviving spouse and children of a deceased tenant farmer sought authorization to assign the farm lease to one of the sons over the landlord's objection, who in turn sought lease termination based on evidence gathered from non-consensual entry onto the property. The appellate court upheld the rejection of the termination request, finding the evidence inadmissible because the observations and expert reports were made without the tenant's presence or judicial authorization. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the assignment, ruling that the appellate court erred by denying the authorization request, given its own finding that the surviving spouse was a joint tenant under the lease, which, under relevant rural code provisions, generally permits assignment to a co-tenant or descendant without the landlord's consent if the co-tenant/spouse participated in the farming.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1353 du Code civil, Article L. 411-35 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surviving Spouse Assignment Rights and Evidence Admissibility in Farm Lease Dispute: The appellate court upheld the rejection of the termination request, finding the evidence inadmissible because the observations and expert reports were made without the tenant's presence or judicial authorization. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the assignment, ruling that the appellate court erred by denying the authorization request, given its own finding that the surviving spouse was a joint tenant under the lease, which, under relevant rural code provisions, generally permits assignment to a co-tenant or descendant without the landlord's consent if the co-tenant/spouse participated in the farming.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail commun conjoint survivant droits du bailleur bailleur à ferme droit successoral paysan descendant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1353 du Code civil
codecivil
Article L. 411-35 du Code rural
The court applied this article to rule that the Court of Appeal violated the text when rejecting the request for lease assignment authorization.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of a specific request for costs/indemnification.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 411-35 du Code rural

The court applied this article to rule that the Court of Appeal violated the text when rejecting the request for lease assignment authorization.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of a specific request for costs/indemnification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 01-16.475 et F 01-16.891 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° D 01-16.475 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2000, n 1999.00976) que les époux X... étaient titulaires d'un bail à ferme sur des parcelles appartenant à Mme Y... ; que M. X... est décédé en cours de bail le 8 novembre 1995, laissant sa veuve et trois enfants, Régis, Frédéric et Stéphane ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... afin que Mme X... soit autorisée à céder le bail à son fils Frédéric portant sur les parcelles ZL 32 et ZH 84 ; que Mme Y... s'y est opposée et a en outre demandé la résiliation du bail pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des lieux loués ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1 ) que les constats d'huissiers ou rapports d'experts non contradictoires doivent être examinés par les juges à titre de preuve dès lors qu'ils ont été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant que les constats et rapports d'expertise établis non contradictoirement étaient sans valeur, sans constater qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire devant les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

2 ) qu'un constat contenant des photographies prises sur des terres données à bail rural et un rapport d'expertise établi à partir de ces documents, constituent des éléments de preuve parfaitement licites, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée du preneur ou qu'ils n'ont pas été obtenus frauduleusement ; qu'en considérant que les deux constats versés aux débats réalisés en pénétrant dans les parcelles hors la présence du preneur, ainsi que le rapport d'expertise établi à partir de ceux-ci étaient des éléments de preuve nuls et sans valeur, sans s'expliquer sur la cause de cette nullité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des énonciations des constats et des photographies annexées que la majeure partie des constatations avait été opérée en pénétrant dans les parcelles, hors la présence des preneurs, sans leur autorisation ni autorisation judiciaire, la cour d'appel, qui a pu en déduire la nullité de ces constatations et de l'expertise effectuée à partir de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 01-16.475 et le moyen unique du pourvoi F 01-16.891, réunis :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de cession, l'arrêt retient que le droit au bail de M. X... est passé à sa veuve et à ses trois enfants et que la demande de cession du bail au profit de M. Frédéric X... est dépourvue de toute utilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était aux termes du bail du 27 septembre 1980 copreneuse solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de cession du bail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.