Insurer Reimbursement for Overpayment on Spinal Imaging
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer sought reimbursement from a radiologist for an overpayment related to billing an examination of three spinal segments when only two were performed, based on the number of X-ray incidences recorded. The radiologist argued that the nomenclature dictated a global coding based only on the number of segments examined when multiple segments were involved, not requiring the minimum number of incidences specified for single-segment exams. However, the Court of Cassation rejected this appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the applicable professional nomenclature which required adherence to the specified number of incidences, even for multi-segment examinations, by setting the applicable code based on the component single-segment requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurer Reimbursement for Overpayment on Spinal Imaging: The radiologist argued that the nomenclature dictated a global coding based only on the number of segments examined when multiple segments were involved, not requiring the minimum number of incidences specified for single-segment exams. However, the Court of Cassation rejected this appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the applicable professional nomenclature which required adherence to the specified number of incidences, even for multi-segment examinations, by setting the applicable code based on the component single-segment requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse a demandé à M. X..., radiologue, le remboursement d'un indu pour avoir coté Z 70 l'examen de trois segments du rachis alors qu'il avait réalisé un nombre d' incidences correspondant à l'examen de deux segments ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans,11 octobre 2000) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 5 du chapitre II de la nomenclature générale des actes professionnels du 6 août 1991 distingue selon que l'examen porte sur un seul segment ou sur plusieurs ; que lorsque l'examen ne porte que sur un seul segment, le texte impose un nombre minimal d'incidences et précise que les cotations déterminées pour l'examen de chaque segment examiné isolément ne sont pas cumulables entre elles en cas d'examen de plusieurs segments ; que, dans ce cas, le texte définit une cotation globale qui ne dépend que du nombre de segments examinés, sans imposer un nombre minimal d'incidences ;
qu'en retenant qu'en cas d'examen de plusieurs segments, il devait être fait application du nombre des incidences prévues pour les examens ne portant que sur des segments isolés, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1er du chapitre 1 du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a retenu que l'article 5 du chapitre 2 du titre I de la nomenclature alors applicable fixe la cotation pour chaque partie du rachis et précise le nombre d'incidences nécessaire pour chaque examen, qu'elle indique que ces cotations ne sont pas cumulables entre elles et fixe la cotation à appliquer en cas d'examen de plusieurs parties du rachis, en a exactement déduit que pour l'examen de plusieurs segments du rachis, il doit être fait application du nombre des incidences prévues pour les examens ne portant que sur des segments isolés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.