Employer Contests Contribution Reassessment Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit for 1995 and 1996, an agency notified an employer of a contribution reassessment via a summary notice on February 3, 1998; the employer contested this through the amicable recourse commission, which confirmed the reassessment, but the appellate court subsequently annulled the notice. The high court rejected the appeal, reasoning that since the employer contested the *entire* reassessment before the amicable commission, it was therefore entitled to raise the formal nullity of the notice before the social security tribunal, and furthermore, the notice was correctly annulled because the employer had not received any observations regarding the audit results, meaning the notice failed to adequately inform the employer of the grounds for the reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.142-1 du Code de la sécurité sociale, articles L..244-2 et L..244-3 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Contests Contribution Reassessment Notice Validity: The high court rejected the appeal, reasoning that since the employer contested the *entire* reassessment before the amicable commission, it was therefore entitled to raise the formal nullity of the notice before the social security tribunal, and furthermore, the notice was correctly annulled because the employer had not received any observations regarding the audit results, meaning the notice failed to adequately inform the employer of the grounds for the reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's reasoning addresses an argument based on this article concerning the admissibility of claims before the social security tribunal, although the appeal was ultimately rejected.
The court's reasoning addresses an argument based on these articles concerning the grounds for annulling the payment notice.
The court explicitly rejected the requests based on this procedural article concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 et 1996, l'URSSAF a notifié le 3 février 1998 à la société Colas une mise en demeure récapitulative pour un redressement de cotisations dues par les sociétés du groupe Colas ; que la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui l'a confirmé ;
que la cour d'appel (Montpellier, 18 octobre 2000) a déclaré nulle la mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la réclamation dont est saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'est recevable que si elle porte sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la société Colas n'avait contesté devant la commission de recours amiable que le bien-fondé des chefs du redressement dont elle faisait l'objet ; qu'en déclarant recevable la demande qui, formée pour la première fois devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, tendait à ce que soit annulée pour irrégularité de forme la mise en demeure de payer du 3 février 1998, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par ses courriers des 3 février et 16 juin 1998, la société Colas avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur l'intégralité du redressement objet de la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que cet employeur était recevable à invoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la nullité de cette mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses lettres de saisine de la commission de recours amiable, la société Colas avait contesté avec précision les différents chefs de redressement, manifestant ainsi sa parfaite connaissance des résultats du contrôle opéré par les services de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales ; qu'en décidant qu'aucune des pièces du dossier n'établissait que les résultats du contrôle avaient été communiqués à la société Colas , sans indiquer les raisons pour lesquelles les lettres de saisine ne suffisaient pas selon elle à établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L..244-2 et L..244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Colas n'avait été destinataire d'aucune observation concernant les résultats des contrôles, ce dont il résultait que les mentions litigieuses n'étaient pas de nature à lui donner connaissance des motifs du redressement, la cour d'appel a exactement décidé que la mise en demeure du 3 février 1998 devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.