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00-21656 Généré par l'IA

Wife's Check as Security for Gambling Debt Reversal

Numéro de cause 00-21656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a wife issuing a check to cover her husband's outstanding gambling debt to a monegasque entity, which was subsequently refused payment due to insufficient funds; the couple later sued the entity, arguing the check was only given as security, not for immediate payment, after a criminal complaint for fraud against the entity's director resulted in an acquittal. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision awarding damages because, even if a check is given "as security," the beneficiary remains entitled to attempt to cash it as an instrument of payment, with the obligation to return the funds only if the payment received was undue, thereby finding that the appellate court erred in penalizing the entity for presenting the check for payment based on the prior penal finding that it was for guarantee.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Condamne les époux X... aux dépens; Wife's Check as Security for Gambling Debt Reversal: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision awarding damages because, even if a check is given "as security," the beneficiary remains entitled to attempt to cash it as an instrument of payment, with the obligation to return the funds only if the payment received was undue, thereby finding that the appellate court erred in penalizing the entity for presenting the check for payment based on the prior penal finding that it was for guarantee.

Mots-clés

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paiement comptant tentative d'escroquerie indu escroquerie chèque acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier

Cited alongside Article 1382 of the Civil Code as the legal basis for the reversal of the Court of Appeal's decision regarding the validity of presenting a check given as guarantee.

article 1382 du Code civil

Cited alongside Article 28 of the Decree-Law of October 30, 1935, as the legal basis for the reversal of the Court of Appeal's decision regarding the fault committed by presenting the check for payment.

Condamne les époux X... aux dépens

Provision ordering the payment of costs by the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 septembre 1990, Mme X... a, dans l'attente du règlement définitif de la dette de jeu contractée par son conjoint dans le courant de l'année écoulée auprès du Casino de Monte-Carlo, émis au profit de la Société monégasque d'avances et de recouvrement "SMAR", aux droits de laquelle se trouve la Société financière et d'encaissement, un chèque de 2 500 000 francs sur son compte bancaire personnel ; que ce chèque, présenté à l'encaissement, n'a pas été payé faute de provision suffisante sur le compte ; qu'après que la plainte qu'ils avaient déposée contre le directeur de la SMAR pour escroquerie ait abouti à un arrêt de relaxe du 15 mars 1994, les époux X... ont mis en cause la responsabilité de la société, lui reprochant d'avoir tenté de recouvrer un chèque qu'elle n'avait reçu qu'à titre de garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Société financière et d'encaissement reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à Mme Nicoletta Y..., épouse X..., la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans relever que le chèque litigieux aurait été annulé comme procédant d'un acte illicite au moment où la société SMAR a usé des "voies de droit" destinées à en permettre le recouvrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le chèque litigieux avait été émis pour permettre à M. X... de payer une dette contractée au cours des mois précédents, ce dont il résulte qu'il ne se rapportait pas à des avances consenties pour les besoins du jeu ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande d'indemnisation de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait des motifs de l'arrêt pénal devenu irrévocable du 15 mars 1994 que le chèque litigieux avait été remis en garantie, dans l'attente d'un règlement de compte définitif à intervenir entre M. X... et la SMAR et que cette dernière avait commis une faute en présentant cet effet à l'encaissement au mépris des accords intervenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis "à titre de garantie" sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.