Management Ban Appeal and Scope of Appellate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against a judgment that imposed a management ban on an individual following the judicial liquidation of a company he directed. The appellate court rejected the appellant's request to annul the initial proceedings due to procedural irregularity, reasoning that the devolutive effect of the appeal, resulting from the appellant's substantive conclusions, seized the court with the entire dispute, requiring a ruling on the merits even if the initial judgment were annulled. However, the higher court quashed this decision, holding that because the appellant's substantive conclusions were submitted subsidiarily, the appellate court could not rule on the merits and therefore violated the relevant procedural article regarding the scope of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Management Ban Appeal and Scope of Appellate Review: The appellate court rejected the appellant's request to annul the initial proceedings due to procedural irregularity, reasoning that the devolutive effect of the appeal, resulting from the appellant's substantive conclusions, seized the court with the entire dispute, requiring a ruling on the merits even if the initial judgment were annulled. However, the higher court quashed this decision, holding that because the appellant's substantive conclusions were submitted subsidiarily, the appellate court could not rule on the merits and therefore violated the relevant procedural article regarding the scope of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to annul the Court of Appeal's decision because it ruled on the merits despite the appellant's conclusions on the merits being presented subsidiarily.
This procedural rule was cited in the dispositive when rejecting a request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... à interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 1997 par le tribunal d'Argentan, qui a prononcé à son encontre une interdiction de gérer à la suite de la mise en redressement, le 16 janvier 1995, puis liquidation judiciaires de la société Pat Pharm dont il était le dirigeant ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance fondée sur l'irrégularité de la saisine des premiers juges, l'arrêt retient que ce moyen de nullité est sans intérêt, dès lors que la cour d'appel se trouve, par l'effet dévolutif de l'appel résultant des conclusions au fond déposées par l'appelant, saisie du litige en son entier et doit statuer au fond même si elle annulait le jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les conclusions de l'appelant prises sur le fond l'ayant été à titre subsidiaire, elle ne pouvait statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.