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99-19207 Généré par l'IA

Debtors v. Bank Regarding Insurance Policy Termination Post-Receivership

Numéro de cause 99-19207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The debtors, having entered into a current account agreement with a bank guaranteed by a life and disability insurance policy taken out on one debtor, were placed into receivership, after which the bank terminated the insurance policy, leading the debtors to sue the bank for wrongful termination. The court first dismissed the bank's appeal concerning the prescription argument as inadmissible because the bank was seeking confirmation of the lower court's judgment. Regarding the main appeal, the court upheld the dismissal of the debtors' claim, reasoning that the lower court correctly determined that the current account agreement was terminated at the latest when the bank submitted the outstanding balance as a claim in the receivership proceedings, thereby justifying the insurance policy termination, and this finding of fact was not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident, REJETTE le pourvoi principal; Debtors v. Bank Regarding Insurance Policy Termination Post-Receivership: The court first dismissed the bank's appeal concerning the prescription argument as inadmissible because the bank was seeking confirmation of the lower court's judgment. Regarding the main appeal, the court upheld the dismissal of the debtors' claim, reasoning that the lower court correctly determined that the current account agreement was terminated at the latest when the bank submitted the outstanding balance as a claim in the receivership proceedings, thereby justifying the insurance policy termination, and this finding of fact was not subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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police d'assurance politique bancaire compte courant convention de rupture insolvabilité de l'assureur solde impayé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident

The court declared the incidental appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi principal

The court rejected the main appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (Com. 14 janvier 1997, Bull n° 15), que la société Garage Saint-Nicolas et M. X... (les débiteurs) ont conclu avec le Crédit lyonnais (la banque) une convention de compte courant ;

que le paiement du solde débiteur de celui-ci devait être garanti par une assurance invalidité-décès souscrite par la banque au nom et pour le compte de M. X..., auprès de l'Union des assurances de Paris ; que les débiteurs ont été mis en règlement judiciaire par jugement du 15 juin 1979 ; qu'en juillet 1980, la banque a résilié la police d'assurance ;

qu'au cours de la procédure de vérification des créances, les débiteurs ont mis en jeu la responsabilité de la banque pour résiliation hâtive de la police d'assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. X... et de la société Garage Saint-Nicolas alors, selon le moyen, que la prescription est, en matière commerciale, de dix ans ; qu'il était constant en l'espèce que M. X..., qui par exploit du 4 novembre 1982 avait assigné l'UAP en exécution du contrat d'assurance litigieux, résilié en décembre 1979, avait dès cette époque connaissance de cette résiliation, objet du litige porté devant les juges du fond ; que ce n'est cependant que par conclusions postérieures à la réinscription après radiation en 1993, qu'il a sollicité la condamnation de la banque, pour avoir fautivement notifié la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie UAP ;

qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée à cette demande, au faux prétexte que la date à laquelle M. X... a eu connaissance de ladite résiliation serait inconnue et sans rechercher à quelle date celui-ci avait conclu à l'encontre de la banque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code du commerce, ensemble de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la banque a conclu à la confirmation du jugement ; qu'elle est donc sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et la société Garage Saint-Nicolas font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur la responsabilité de la banque pour résiliation fautive de la police invalidité-décès alors, selon le moyen, que la production entre les mains du syndic au règlement judiciaire du Garage Saint-Nicolas de la créance résultant du solde débiteur provisoire du compte n'impliquait par résolution de plein droit du compte, et ne faisait pas obstacle à la poursuite entre les parties de la convention de compte courant ; qu'effectivement, M. X... et la société Garage Saint-Nicolas avaient fait valoir que le compte n'avait pas été clôturé, et que la convention de compte courant avait continué entre les parties en raison de la poursuite de l'activité de la société et en perspective du concordat qui serait homologué, ce qui interdisait à la banque de résilier unilatéralement, au mépris de la convention, la police d'assurances invalidité-décès souscrite au profit de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déduisant la résolution de la convention de compte courant de la seule production, avant concordat, du solde débiteur du compte, a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à constater que la clôture du compte courant est intervenue au plus tard lorsque la banque a produit sa créance au titre du solde débiteur du compte ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.