General Assembly Validity and Notice Requirements Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the rejection of the appeal challenging the validity of a general assembly, reasoning that the lower court properly found that a specific power of attorney for a past sale did not imply a general mandate for the owners' son to receive notices or represent them in subsequent matters, and that correspondence regarding charges did not establish an election of domicile with the son. Furthermore, the court correctly ruled that the owners were time-barred from contesting the general assembly meeting of June 3, 1997, as their action was filed on January 28, 1998, following notification of the minutes on July 30, 1997, rendering considerations about distance delay irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 64 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; General Assembly Validity and Notice Requirements Appeal Dismissed: Furthermore, the court correctly ruled that the owners were time-barred from contesting the general assembly meeting of June 3, 1997, as their action was filed on January 28, 1998, following notification of the minutes on July 30, 1997, rendering considerations about distance delay irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule that a specific letter did not constitute an election of domicile for the purposes of the litigation.
This provision was used to order the appellants to pay a sum to the defendant for costs incurred in the proceedings.
This provision was used to reject the application made by the appellants for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mandat donné par les époux X..., domiciliés à l'Ile Maurice, leur fils Raouff demeurant en France, pour la signature de l'acte de vente des 22 et 23 décembre 1991 était spécial à cet acte, que le mandat sous seing privé donné le 9 avril 1995 à cette même personne n'étant pas opposable aux tiers, la cour d'appel, qui avait à apprécier la validité de la convocation des époux X... à l'assemblée générale du 3 juin 1997 contestée, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de se prononcer sur la correspondance échangée les 5 et 15 mars 1996 relative au seul problème des charges, en retenant souverainement que le fait que certaines correspondances et convocations avaient été adressées par le syndic à M. Raouff X... n'impliquait pas mandat de gestion accordé à celui-ci, que l'existence d'un tel mandat d'administration n'étant pas établi, il ne pouvait être reproché au syndic d'avoir convoqué aux assemblées générales les copropriétaires eux-mêmes et que ceux-ci avaient été régulièrement convoqués à ces assemblées générales, notamment à celle du 3 juin 1997 dont l'annulation n'avait été demandée que le 28 janvier 1998 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le courrier du 5 mars 1996 adressé au syndic par les époux X... demandait seulement à celui-ci de se mettre en contact avec leur fils Raouff, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ce courrier ne valait pas élection de domicile chez ce fils, au sens de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 1997 avait été formée le 28 janvier 1998 après que le procès-verbal en ait été notifié aux copropriétaires le 30 juillet 1997, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... étaient forclos à agir en contestation, a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche sur l'application des dispositions relatives au délai de distance que ses constatations des dates rendaient inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Parisis" la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.