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01-03376 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Based on Water Retaining Wall Markers

Numéro de cause 01-03376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning property boundaries where title deeds lacked definitive limits and the cadastral records were deemed only indicative, the appellate court legally justified its decision by reasoning that boundary markers should logically align across a water channel based on the stone structures retaining the water, specifically noting that the markers on the north-northeast side were situated above the retaining wall and outside the water retention area.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Property Boundary Dispute Based on Water Retaining Wall Markers: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Mots-clés

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mur de soutènement limite de propriété foncière déplacement de bornes servitude de source annotation zone de protection des eaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'entrait dans les titres des parties aucune indication relative aux limites des parcelles et que le cadastre ne présentait qu'un intérêt indicatif, la cour d'appel qui a retenu que les bornes devaient logiquement être implantées de la même manière de chaque coté du bief, par référence aux ouvrages en pierre retenant l'eau et que du côté nord, nord-est, ces bornes se situaient en surplomb du mur et à l'extérieur de la retenue d'eau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.