Asbestosis Compensation and Employer Liability for Safety Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who contracted asbestosis after working with asbestos cement products for many years, was correctly found by the lower court to have suffered a work-related illness due to his employer's inexcusable fault, as the employer was aware of the danger posed by asbestos but failed to take necessary protective measures. The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the finding of inexcusable fault based on the employer's failure in its duty of safety, and also rejected the social security fund's appeal, confirming that since the initial recognition of the professional illness by the fund was deemed not binding on the employer due to procedural defects, the fund could not recover the supplementary benefits paid to the employee from the employer after the inexcusable fault was established. Finally, the Court also rejected the appeals by the insurer companies regarding their forced joinder in the proceedings, confirming the social security court's jurisdiction to order such joinder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, Art. L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.452-3 du Code de la sécurité sociale, Art. R.441-1 du Code de la sécurité sociale; Asbestosis Compensation and Employer Liability for Safety Failures: The Supreme Court rejected the employer's appeal, upholding the finding of inexcusable fault based on the employer's failure in its duty of safety, and also rejected the social security fund's appeal, confirming that since the initial recognition of the professional illness by the fund was deemed not binding on the employer due to procedural defects, the fund could not recover the supplementary benefits paid to the employee from the employer after the inexcusable fault was established. Finally, the Court also rejected the appeals by the insurer companies regarding their forced joinder in the proceedings, confirming the social security court's jurisdiction to order such joinder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to define the inexcusable fault which formed the basis for upholding the finding of employer fault.
This article was cited in the argument raised by the CPAM concerning the transfer of compensatory payments due to inexcusable fault, which the Court addressed in its reasoning.
This article was cited in the argument raised by the CPAM concerning the employer's failure to declare cessation of activity, which the Court addressed in its reasoning.
This article was cited in the argument raised by the CPAM concerning the employer's failure to declare cessation of activity, which the Court addressed in its reasoning.
This article was cited to justify the jurisdiction of the Social Security court regarding the summoning of parties.
This article was cited to justify the power of the Tribunal to order the joinder of insurance companies.
This article was applied to reject the respective requests for attorney's fees made by the insurance companies.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 00-19.346 et B 00-19.482 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1947 à 1982, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 17 août 1995 ; que, le 7 novembre 1996, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2000) a dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, déclaré inopposable à la société Everite, en raison du caractère non contradictoire de la procédure, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, dit que cette Caisse ne pourrait pas recouvrer contre la société les sommes qu'elle devra verser en raison de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et débouté les compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, mises en cause à la demande du Tribunal, de leur demande de mise hors de cause ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Everite, n° B 00-19.482, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 00-19.346 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Everite à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de respect du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'exonère pas l'employeur des conséquences financières du caractère inexcusable de la faute à l'origine de cette maladie ; qu'en décidant que les indemnisations complémentaires auxquelles peut prétendre la victime en raison de la faute inexcusable de la société Everite, à l'origine de la maladie professionnelle dont elle souffre, et spécialement les réparations dont la Caisse fait l'avance à la victime par application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent être transférées par la Caisse sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la Caisse primaire faisait valoir en ses écritures d'appel que la société Everitube de Bassens, désormais dénommée Everite, avait cessé toute activité en 1987 dans cet établissement, sans en faire la déclaration ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection dont souffrait le salarié de cette société au titre de la législation des maladies professionnelles par cela seul que la procédure se serait déroulée en dehors d'elle, sans rechercher si elle n'était pas, par sa carence, à l'origine de cette irrégularité, ce qui était de nature à l'empêcher de s'en prévaloir ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.441-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, la Caisse ne pouvait récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit ;
Et attendu, comme le fait observer le mémoire en défense, qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, en leurs diverses branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa corporate solutions, en ses deux branches, tels qu'ils figurent dans les mémoires et qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, la comparution des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est provoquée par une convocation délivrée par le secrétariat du Tribunal ; que le Tribunal, en ordonnant la mise en cause des compagnies d'assurances susceptibles de garantir la société Everite pour le cas où il serait établi que la maladie professionnelle est due à sa faute inexcusable, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, ensuite, que l'intervention forcée ordonnée par le Tribunal, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun, et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, entrait dans la compétence des juridictions de sécurité sociale ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des compagnies Mutuelles du Mans assurances et Axa corporate solutions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.