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00-10353 Généré par l'IA

Distributor Indemnity and Expert Assessment Appealability

Numéro de cause 00-10353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a claim for termination indemnity, commissions, and damages following the termination of an authorized distributor agency contract; a lower court initially issued an interlocutory judgment ordering an expert assessment on January 31, 1995, followed by a subsequent judgment awarding the requested sums on May 6, 1997. The appellate court deemed the appeal against the initial 1995 judgment inadmissible because it found that the initial ruling, although only ordering an expert measure in its operative part, contained decisive reasoning that settled a part of the principal issue—namely, that one party was at fault for the termination and that accounts needed to be established to fix compensation—thus amounting to a partial ruling on the merits, which is contrary to the rule that a judgment merely ordering an instruction measure does not have the authority of *res judicata* on the principal matter. The highest court overturned the appellate ruling, finding that by treating the judgment that only ordered an instruction measure as a partial decision on the merits, the court of appeal violated the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 482 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Distributor Indemnity and Expert Assessment Appealability: The appellate court deemed the appeal against the initial 1995 judgment inadmissible because it found that the initial ruling, although only ordering an expert measure in its operative part, contained decisive reasoning that settled a part of the principal issue—namely, that one party was at fault for the termination and that accounts needed to be established to fix compensation—thus amounting to a partial ruling on the merits, which is contrary to the rule that a judgment merely ordering an instruction measure does not have the authority of *res judicata* on the principal matter. The highest court overturned the appellate ruling, finding that by treating the judgment that only ordered an instruction measure as a partial decision on the merits, the court of appeal violated the relevant procedural article.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts recevabilité du recours incident chose jugée objet du litige résiliation de contrat demande partielle

Dispositions légales citées

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Article 482 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by treating a judgment solely ordering an instruction measure as having settled part of the merits.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 482 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by treating a judgment solely ordering an instruction measure as having settled part of the merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la Société industrielle d'application de l'automatisme (société Siapa), aux droits de laquelle se trouve la société Safaa X..., devenue la société Sélecta, a conclu, le 31 décembre 1988, avec la société Solemco un contrat d'agent distributeur agréé ; que, des divergences étant apparues, à l'occasion de la réorganisation par le groupe Safaa de son réseau de distribution et de la fermeture de l'usine de production de sa filiale Siaa, la société Solemco a judiciairement demandé le paiement par la société Safaa distribution de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat d'agent distributeur agréé, de commissions et des dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire entraîné par la rupture de leurs relations ; que, par jugement avant-dire droit du 31 janvier 1995, le tribunal de commerce a ordonné une expertise ; que, par jugement du 6 mai 1997, il a condamné la société Safaa à payer à la société Solemco une indemnité de résiliation, des commissions et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire irrecevable la société Sélecta en son appel du jugement du 31 janvier 1995, l'arrêt constate que ce jugement ordonne, en son dispositif, une expertise et affirme, dans ses motifs, que la société Safaa était à l'origine de la rupture du contrat et qu'il y a lieu d'établir les comptes afin de fixer l'indemnisation due à la société Solemco par la société Safaa, que l'arrêt en déduit que la mesure d'instruction ordonnée ne peut se justifier que par l'existence de cette décision préalable au fond, que l'existence de ces motifs décisifs, soutien nécessaire du dispositif, amène à conclure que les premiers juges ont tranché une partie du principal et qu'il s'ensuit que l'appel interjeté contre le jugement du 31 janvier 1995 n'est pas régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, dans le dispositif de son jugement du 31 janvier 1995, s'était borné à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Solemco DA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.