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01-03648 Généré par l'IA

Domaine du Péage v. Domaine Le Péage Trademark Infringement and Cancellation

Numéro de cause 01-03648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose when one party registered the trademark "Domaine du Péage" for wine, and the opposing party subsequently registered the similar mark "Domaine Le Péage" and was sued for infringement, while also seeking the cancellation of the first mark based on prior use of the phrase as a commercial name, particularly following the predecessor's death. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the prior user's use of the designation "Domaine du (ou le) Péage" was regular, supported by INAO approval certificates for their wine, rendering the later registration vulnerable to cancellation due to both prior rights and potential bad faith, as the evidence demonstrated the mark had retained national notoriety at the time of the contested registration.

Regeste Legislator

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article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Domaine du Péage v. Domaine Le Péage Trademark Infringement and Cancellation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the prior user's use of the designation "Domaine du (ou le) Péage" was regular, supported by INAO approval certificates for their wine, rendering the later registration vulnerable to cancellation due to both prior rights and potential bad faith, as the evidence demonstrated the mark had retained national notoriety at the time of the contested registration.

Mots-clés

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violation du droit à la marque usage antérieur différend commercial usage commercial registre du commerce marque de haute renommée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle

The court implicitly rejects the argument that the lower court failed to rule based on this article concerning prior rights in a commercial name, as the factual finding of national notoriety was supported.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant (M. X...) to pay a specific sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 2001), qu'ayant déposé, le 3 février 1995, une marque "Domaine du Péage", enregistrée sous le n° 95557132 pour désigner des vins de pays, M. Bernard X... a poursuivi Mme Y... en contrefaçon de cette marque, à raison du dépôt par ses soins, le 19 juillet 1995, de la marque "Domaine Le Péage" pour désigner des produits similaires, et a réclamé l'annulation de cette marque ; que Mme Y... et M. Laurent Z... l'ont eux-mêmes assigné en nullité de la marque déposée par ses soins et en réparation de leur préjudice, en arguant de l'usage antérieur de ce vocable à titre de nom commercial, notamment après le décès du précédent exploitant, Edmond X... ; que les instances ayant été jointes, la cour d'appel a accueilli les demandes de Mme Y... et de M. Laurent Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du dépôt de la marque enregistrée par ses soins, de lui avoir fait interdiction d'utiliser la marque Domaine du Péage ou Domaine Le Péage et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts envers Mme Y... et M. Laurent Z..., alors, selon le moyen :

1 / que pour être conforme à la réglementation vinicole d'ordre public, telle qu'elle résulte de l'article 6 du règlement CEE n° 3201/90 de la Commission et de l'article 13 4 du décret du 19 août 1921 devenu l'article 284 du Code du vin, une exploitation doit être exactement qualifiée à la fois par son toponyme et par le terme qui précède celui-ci ; qu'en retenant en l'espèce que Mme Y... et son fils M. Laurent Z... pouvaient valablement opposer à M. Bernard X..., dont l'exploitation est située sur le lieu-dit Péage, des droits antérieurs sur la dénomination Domaine du (ou le) Péage qu'ils utilisent pour l'exploitation de leurs vins AOC, sans constater, et en refusant même de le faire, que, conformément aux textes précités, les vins ainsi désignés provenaient exclusivement de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de la même exploitation ou à tout le moins de façon indépendante, condition nécessaire à la validité de l'utilisation du terme Domaine, retenant au contraire qu'il n'existe aucune domaine exactement qualifié Le Péage exploité par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / qu'en retenant qu'il importait peu également que l'exploitation de Mme Y... et de son fils M. Laurent Z... ne soit pas située sur le territoire même du lieu désigné, à savoir le lieu-dit Péage et que ceux-ci pouvaient valablement opposer des droits antérieurs sur la dénomination Domaine du (ou le) Péage puisqu'il n'existe aucun domaine exactement qualifié Le Péage exploité par Mme Y..., la cour d'appel a encore violé l'article 13 4 du décret du 19 août 1921 devenu l'article 284 du Code du vin ;

3 / qu'en retenant que la réglementation vitivinicole ne pouvait faire obstacle aux droits antérieurs de Mme Y... et de M. Laurent Z... dès lors que M. Bernard X... exploite lui-même sous la marque Le Grapillon d'or, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que, du fait du dépôt par Mme Y... de sa marque arguée de contrefaçon, il ne pouvait sérieusement envisager d'utiliser sa propre marque Domaine du Péage avant que le présent litige ne soit définitivement résolu, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, et abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la deuxième branche du moyen, qu'ayant constaté que Mme Y... produisait aux débats les certificats d'agrément délivrés par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) démontrant que l'appellation était accordée pour le vin Domaine Le Péage ou Domaine du Péage, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard du litige entre les parties quant à la disponibilité de ce signe par rapport à l'enregistrement d'une marque similaire, la régularité de l'usage antérieur de la dénomination contestée ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un nom commercial doit être connu sur l'ensemble du territoire national, à la date du dépôt de la marque, pour être opposable au déposant ; qu'en l'espèce, en l'état des conclusions de M. Bernard X... contestant l'exploitation continue du nom commercial Domaine Le (ou du ) Péage à compter de 1988, postérieurement au décès d'Edmond X..., la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait déposé sa marque en 1995 en fraude des droits antérieurs de Mme Y... et de son fils M. Laurent Z..., en se contentant de faire apparaître qu'à l'époque d'Edmond X... les dénominations précitées étaient connues sur le plan national et de relever qu'après le décès de celui-ci, Mme Y... et son fils avaient continué d'exploiter ledit nom commercial et l'exploitaient toujours à la date du dépôt de la marque, sans constater qu'à cette date, ce nom commercial était encore connu sur l'ensemble du territoire national ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y... démontrait l'existence d'une notoriété sur le plan national, et par motifs propres, qu'elle a continué de produire sous cette dénomination, ainsi que l'attestent les certificats d'agrément délivrés par l'INAO de 1985 à 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... et à M. Z... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.