Legislator Jurisprudence & Législation
01-03041 Généré par l'IA

Importer v. Director General of Customs (Procedural Defect and Prejudice in Restitution Claim)

Numéro de cause 01-03041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An importer sued the Director General of Customs for the restitution of duties paid on goods imported into an overseas department, following a European Court of Justice ruling declaring those duties incompatible with EU law; the Director General sought dismissal based on the nullity of the initial summons for failing to specify the corporate form and legal representative of the importing company, and the appellate court upheld the nullity, finding a subsequent summons did not cure the defect because the prescription period had elapsed. The highest court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant procedural article, a nullity for such a formal defect can only be pronounced if the opposing party proves the prejudice caused by the irregularity, a necessary inquiry the lower court failed to undertake.

Regeste Legislator

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article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile, article 648 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Importer v. Director General of Customs (Procedural Defect and Prejudice in Restitution Claim): The highest court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant procedural article, a nullity for such a formal defect can only be pronounced if the opposing party proves the prejudice caused by the irregularity, a necessary inquiry the lower court failed to undertake.

Mots-clés

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droits de douane défaut de la chose vice de procédure responsabilité de l'importateur citation à comparaître retour selon la Convention de La Haye

Dispositions légales citées

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article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile
This article sets the requirement that the opposing party must prove the prejudice caused by an irregularity in the writ of summons to sustain a nullity claim, which the Court of Appeal failed to check.
article 648 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Appeal in its reasoning concerning the prescription, although the Supreme Court's reversal is based on the incorrect application of the prejudice rule from Article 114.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the parties' requests regarding costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile

This article sets the requirement that the opposing party must prove the prejudice caused by an irregularity in the writ of summons to sustain a nullity claim, which the Court of Appeal failed to check.

article 648 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Appeal in its reasoning concerning the prescription, although the Supreme Court's reversal is based on the incorrect application of the prejudice rule from Article 114.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the parties' requests regarding costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier et, si le requérant est une personne morale, doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sopri, (l'importateur) a importé dans le département d'Outre-Mer de la Guadeloupe diverses marchandises entre le 17 juillet 1992 et le 30 juin 1993 ; qu'elle a acquitté, à ce titre, l'octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits ayant été déclarée incompatible avec les dispositions du droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, elle a assigné, par acte du 26 mars 1996, le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin d'obtenir la restitution de la somme payée au titre de ces droits ; qu'elle a réitéré son assignation par acte du 27 août 1997 ; que le directeur général des Douanes et des Droits indirects a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance, qui ne comportait ni la mention de la forme de la personne morale requérante ni celle de l'organe la représentant ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, que les parties s'accordent pour reconnaître que le point de départ de la prescription de 3 ans applicable en l'espèce court à compter de la date de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 août 1994, qu'il s'ensuit que l'assignation du 27 août 1997 n'a pu régulariser un acte nul par application de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration des Douanes prouvait le grief résultant des vices de forme de l'assignation initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 99/8339 rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'administration des Douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.