Legislator Jurisprudence & Législation
00-20630 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages Appeal on Business Loss and Overhead Costs

Numéro de cause 00-20630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a traffic accident case where an individual was injured and awarded damages, the injured party appealed a decision denying full compensation for economic prejudice, arguing that the appellate court failed to award damages for general overhead costs incurred during work stoppages resulting in lost clientele, and that the court improperly dismissed the loss of the business premise without properly establishing the absence of a causal link. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation when assessing the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Traffic Accident Damages Appeal on Business Loss and Overhead Costs: The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation when assessing the prejudice suffered.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation pertes économiques matière civile et commerciale mise à la charge des frais avance de frais indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This order represents the final decision rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs of the appeal on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order represents the final decision rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1999), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été condamné à réparer, in solidum, avec son assureur, la compagnie Axa assurances, les conséquences dommageables ; que la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine a été appelée en cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes d'indemnisation de son préjudice économique alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que les arrêts de travail de M. X... consécutifs à l'accident avaient entraîné une perte de clientèle, ce dont il résultait que ce dernier avait dû régler les frais généraux sans contrepartie, et partant en pure perte, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice indemnisable et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre l'accident du 2 avril 1991 et la perte du fonds de commerce de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.