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00-19872 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Aggravated Damages After 1982 Accident Upheld on Appeal, Supreme Court Affirms Damage Calculation Including Social Fund Payments

Numéro de cause 00-19872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The heirs of an individual injured in a 1982 traffic accident sought further compensation for the aggravation of their decedent's condition, which the initial ruling had not fully addressed. The appellate court determined the extent of the partial permanent disability resulting from the accident and calculated the personal damages, taking into account payments made by a specific social benefits fund. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately assessed the evidence regarding the new damages without infringing upon the authority of the prior judgment, and correctly included the social fund's payments in the overall assessment of damages subject to potential third-party recourse, even if the fund indicated it would not exercise that right.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Heirs' Claim for Aggravated Damages After 1982 Accident Upheld on Appeal, Supreme Court Affirms Damage Calculation Including Social Fund Payments: The appellate court determined the extent of the partial permanent disability resulting from the accident and calculated the personal damages, taking into account payments made by a specific social benefits fund. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately assessed the evidence regarding the new damages without infringing upon the authority of the prior judgment, and correctly included the social fund's payments in the overall assessment of damages subject to potential third-party recourse, even if the fund indicated it would not exercise that right.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation droits des héritiers indemnisation de l'invalidité demande partielle calcul de la prestation assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Dominique X..., M. Michel X... et Mme Madeleine Y... veuve X... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de Gérard X..., décédé le 4 février 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 juin 2000), que M. Gérard X... a été victime le 8 mai 1982 d'un accident de la circulation dont M. Egbert Z..., assuré auprès de la société Huk Corburg Allgelmeine (la HCA), a été reconnu responsable ; qu'un arrêt définitif du 17 janvier 1984 a statué sur les réparations dues aux époux Hilsum ; que M. X..., se plaignant d'une agggravation de son état résultant de l'accident, a, sur le vu d'une expertise médicale ordonnée en référé, assigné de nouveau M. Z... et son assureur en réparation des préjudices résultant de cette aggravation ;

Sur le premier moyen,tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux et le préjudice personnel à certains montants et d'avoir condamné M. Z... et la HCA à payer à Gérard X... une certaine somme compte tenu des prestations versées par la Caisse nationale des barreaux français (laCNBF) ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et appréciant l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement déterminé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt, l'existence et l'étendue de l'incapacité permanente partielle découlant directement de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen,tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que compte tenu des prestations versées par la CNBF, il ne revenait à Gérard X... qu'une indemnité d'un certain montant au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée dans la seconde branche du moyen, la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable à l'espèce ;

Et attendu que la circonstance qu'un organisme social ait pu faire connaître qu'il n'exercerait pas d'action "récursoire" ne dispensait pas la cour d'appel d'inclure dans l'évaluation du préjudice soumis à recours le montant des prestations versées par cet organisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.