Spousal Annuity Versus Lump Sum Capital in Divorce Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that awarded a divorced spouse a monthly annuity as compensatory payment because the decision failed to adhere to the prevailing law, which generally mandates that such payments be made as a lump sum capital, reserving the annuity form only for exceptional cases explicitly motivated by the recipient's age or health preventing self-sufficiency, and this law applied to cases not yet finalized by a res judicata decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 274 du Code civil, article 276 du Code civil, article 23 de la même loi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Spousal Annuity Versus Lump Sum Capital in Divorce Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the portion of the appealed decision concerning the compensatory allowance because it did not conform to this article's provisions.
The court explicitly annulled the portion of the appealed decision concerning the compensatory allowance because it did not conform to this article's provisions.
Cited as part of the legal framework governing the transitional application of the new law, which was the basis for the cassation.
This provision in the dispositive rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen d'annulation soulevé par M. X... :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux Y... a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS ;
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 13 juin 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.