Author v. Software Publisher: Contract Termination and Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an author's appeal against a decision that had previously upheld the termination of a software publishing contract and awarded damages, where the appellate court ordered an expert evaluation concerning the software's quality and viability. The court reasoned that the appellate court was justified in rejecting the author's challenges to the expert report, finding that the noted dysfunctions were easily repairable and that the publisher had lost interest in commercialization, rendering further inquiry unnecessary, and further, that the assessment of the damages amount fell within the appellate court's sovereign power of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Author v. Software Publisher: Contract Termination and Damages Appeal: The court reasoned that the appellate court was justified in rejecting the author's challenges to the expert report, finding that the noted dysfunctions were easily repairable and that the publisher had lost interest in commercialization, rendering further inquiry unnecessary, and further, that the assessment of the damages amount fell within the appellate court's sovereign power of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core disposition rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs against the appellant.
This provision was applied to reject the request for legal fees (Article 700 costs) made by the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 2000), qu'un Tribunal a résilié le contrat d'édition que M. Marc X..., auteur d'un logiciel de production de documents et actes juridiques concernant les sociétés, avait conclu avec la société Servan Soft et a condamné cette dernière à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise portant sur les qualités et la viabilité du produit ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté ses demandes de nullité du rapport et tendant subsidiairement à voir reconnaître le caractère peu probant de celui-ci ;
Mais attendu, qu'ayant retenu que les dysfonctionnements constatés étaient susceptibles d'être réparés aisément et que la société Servant Soft apparaissait en fait s'être désintéressée de la commercialisation du logiciel, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a dénaturé, ni le rapport de l'expert ni les conclusions de M. X..., n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a justifié le refus de l'expert d'examiner les programmes-source ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Servan Soft à la somme de 500 000 francs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, motivant sa décision, fixé à la somme qu'elle a retenue le montant du préjudice de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Servant Soft ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.