Legislator Jurisprudence & Législation
01-16768 Généré par l'IA

Agricultural Group v. National Hunting Office (Cervid Damage)

Numéro de cause 01-16768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural group and individuals sought compensation from the national hunting office (represented by the departmental federation) for damage to their grassland, entirely surrounded by woodland where the group held hunting rights and a hunting plan, caused by cervids. The appellate court rejected the claim for compensation, finding that the claimants' own property surrounded the damaged area, the claimant held a hunting plan for the land, and experts confirmed the permanent presence of cervids there. The high court upheld the rejection, reasoning that these findings established the provenance of the game and the existence of a hunting plan on the damaged property, thereby justifying the court's decision without violating rules on the burden of proof or the obligation to respond to all arguments.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Group v. National Hunting Office (Cervid Damage): The appellate court rejected the claim for compensation, finding that the claimants' own property surrounded the damaged area, the claimant held a hunting plan for the land, and experts confirmed the permanent presence of cervids there. The high court upheld the rejection, reasoning that these findings established the provenance of the game and the existence of a hunting plan on the damaged property, thereby justifying the court's decision without violating rules on the burden of proof or the obligation to respond to all arguments.

Mots-clés

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zones agricoles régale de la chasse droit à la propriété fardeau de la preuve protection de la nature et du paysage droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 10 juillet 2001) que, victime de dégâts causés par des cervidés à l'une de leurs prairies, entourée de bois leur appartenant, le GAEC du Pré d'Allonne (le GAEC) et MM. Jean-Claude et Bernard X..., ont saisi un tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation de leur préjudice dirigée contre l'Office national de la chasse (l'ONC) aux droits et obligations duquel vient la Fédération départementale des chasseurs du Loiret ;

Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en déduisant, pour exclure tout droit à réparation, que le gibier provenait de leur fonds de ce qu'ils n'avaient pas contesté cette affirmation de l'ONC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que sauf l'hypothèse où la parcelle endommagée est incluse dans un plan de chasse, il appartient à l'ONC aux droits et obligations duquel viennent désormais les Fédérations départementales des chasseurs, de rapporter la preuve que les dommages ont été causés par du grand gibier provenant du fonds de la victime ; qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte sans constater l'existence d'un plan de chasse sur la parcelle endommagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a encore violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et le GAEC du Pré d'Allonne soutenaient notamment que l'ONC avait reconnu le principe de leur droit à indemnisation et que seul pouvait être discuté le montant de cette indemnisation, ; qu'en toute hypothèse, en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le GAEC du Pré d'Allonne exploite environ 359 hectares de terres à Beaugency et que les 52 hectares de prairie, dont 45 auraient été endommagés à suivre les intimés, sont totalement entourés de bois appartenant au GAEC ou gérés par le GAEC du Pré d'Allonne lequel est titulaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse, qu'en outre les "estimateurs" de l'ONC, tout comme au demeurant l'expert judiciaire, avaient constaté la présence permanente de cervidés sur la prairie en question ; que de ces constatations et énonciations faisant ressortir l'existence d'un plan de chasse sur le fonds endommagé ainsi que la provenance du gibier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation sans portée sur la solution du litige, a pu, sans violer l'article 1315 du Code civil, statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Pré d'Allonne et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC du Pré d'Allone et des consorts X..., de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.